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14/04/2015 | FRANCE | N°14DA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14DA01400


Vu I, sous le n° 14DA01400, la requête enregistrée le 8 août 2014, présentée pour l'université de Lille 2 droit et santé, représentée par son président en exercice, dont le siège est 42 rue Paul Duez à Lille (59000), par Me K...E... ; l'université de Lille 2 droit et santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402464-1402532 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2014 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'universit

de Lille 2 a annulé les élections du collège des usagers du comité de reche...

Vu I, sous le n° 14DA01400, la requête enregistrée le 8 août 2014, présentée pour l'université de Lille 2 droit et santé, représentée par son président en exercice, dont le siège est 42 rue Paul Duez à Lille (59000), par Me K...E... ; l'université de Lille 2 droit et santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402464-1402532 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2014 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Lille 2 a annulé les élections du collège des usagers du comité de recherche du conseil académique de l'université de Lille 2 et, d'autre part, à la confirmation des résultats du scrutin organisé pour l'élection des usagers de la commission de recherche du conseil académique proclamés selon le procès-verbal du 20 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 8 avril 2014 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Lille 2 et de confirmer les résultats du scrutin organisé le 20 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de l'Union nationale des étudiants de France et de M. C... B...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 14DA01412, la requête enregistrée le 12 août 2014, présentée pour M. G... F...A..., demeurant..., par Me J...I... ; M. F... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402464-1402532 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2014 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Lille 2 a annulé les élections au collège des usagers du comité de recherche du conseil académique de l'université de Lille 2 et, d'autre part, à la confirmation des résultats du scrutin organisé pour l'élection des usagers à la commission de recherche du conseil académique proclamés selon le procès-verbal du 20 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 8 avril 2014 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Lille 2 ;

3°) de lui accorder le versement de la somme de 1 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;

Vu le code l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Chloé Guilbeau, avocate de l'université de Lille 2 droit et santé ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de l'université de Lille 2 droit et santé et de M. F... A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par décision du 8 avril 2014, la commission de contrôle des opérations électorales a annulé les résultats du scrutin organisé pour la désignation des membres du collège des usagers de la commission de la recherche de l'université Lille 2 droit et santé à l'issue duquel M. F... A...et Mme H...D..., internes en pharmacie, avaient été élus en tant que membres titulaires ; que l'université de Lille 2 droit et santé et M. G... F...A...relèvent appel du jugement du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté leur protestation dirigée contre la décision précitée du 8 avril 2014 ;

Sur l'intervention de l'université de Lille 2 droit et santé dans l'instance n° 14DA01412 :

3. Considérant que l'université de Lille 2 droit et santé a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention au soutien de la requête de M. F...A...est recevable ;

Sur la recevabilité de la protestation introduite devant la commission de contrôle des opérations électorales :

En ce qui concerne la qualité pour agir de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) :

4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-40 du code de l'éducation : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. (...). " ;

5. Considérant qu'il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que l'UNEF était dépourvue de qualité pour agir aux fins de contestation des élections universitaires en cause et ont rejeté sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Lille aurait écarté à tort cette fin de non-recevoir manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la qualité pour agir de M.B... :

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, le conseil académique de l'université regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire qui, conformément aux statuts de l'université, assurent la représentation des grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé ; que l'article L. 721-6-1 de ce code prévoit, au paragraphe III, que le conseil académique, dans sa formation plénière, est consulté ou peut émettre des voeux sur les orientations des politiques de formation, de recherche et de diffusion de la culture, sur les emplois d'enseignants-chercheurs, sur le contrat d'établissement ainsi que sur l'exercice des libertés des étudiants ; qu'aux termes de l'article D. 719-14 du code de l'éducation : " Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants. " ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les représentants de la commission de la recherche et ceux de la commission de la formation et de la vie universitaire sont, quelle que soit la commission pour laquelle ils ont été élus, appelés à délibérer en commun au conseil académique et participent aux décisions devant être prises par le conseil ; que, par suite, tout électeur de ces représentants a, quelle que soit la commission à laquelle il appartient, intérêt à contester l'élection de tout représentant élu à ces commissions ; que, par suite, M. B...en sa qualité d'électeur à l'université Lille 2 droit et santé a intérêt à contester les opérations électorales concernant le collège des usagers de la commission recherche du conseil académique ;

En ce qui concerne la tardiveté de la protestation électorale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 719-36 du même code : " A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement " ; qu'aux termes de l'article D. 719-37 de ce code : " Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement " ;

9. Considérant que les résultats du scrutin du 18 mars 2014 ont fait l'objet d'un procès-verbal le 20 mars suivant signé par le président de l'université Lille 2 ; que les résultats de cette élection ont fait l'objet de l'affichage dans les locaux de l'université, prévu par les dispositions précitées du code de l'éducation, le 24 mars 2014, point de départ du délai de recours administratif préalable obligatoire ; que, par suite, et alors même que le président de l'université Lille 2 aurait adressé le 21 mars le procès-verbal du 20 mars par courriel à l'ensemble des étudiants de l'université, la protestation de M. B... introduite le 27 mars 2014 devant la commission de contrôle des opérations électorales n'était pas tardive ;

Sur le fond :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation : " La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : (...) 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; " ; qu'aux termes de l'article D. 719-6 du même code : " Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. (...) II. - Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7. " ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code précité : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche (...) Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales (...) Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, (...) " ;

12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : " Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 632-5 du même code : " Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités. / Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (...) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; (...) 23° Doctorat. " ;

13. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités dont est issu le 2° précité de l'article L. 712-5 du code de l'éducation qu'en substituant aux termes alors en vigueur de " représentants des étudiants de troisième cycle " ceux de " représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ", le législateur a entendu que les internes en médecine, qui n'ont pas été regardés comme des " doctorants ", ne soient pas représentés au conseil scientifique devenu, par l'effet de l'article 49 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, commission de la recherche ;

14. Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'en précisant que le collège électoral des représentants des usagers à la commission de la recherche comprend seulement les étudiants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7, définie par ces dispositions comme " formation à la recherche et par la recherche " " sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur ", à laquelle ne peut être assimilée la " formation théorique et pratique " que reçoivent les internes en médecine telle que prévue à l'article L. 632-5, l'article D. 719-6 du code de l'éducation n'a pas ajouté une condition non prévue par la loi et n'est donc pas entaché d'illégalité ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Université Lille 2 droit et santé et M. F...A..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2014 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université de Lille 2 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...et de l'UNEF qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance la somme demandée par l'université de Lille 2 et M. F...A...au titre des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'université de Lille 2 droit et santé au soutien de la requête n° 14DA01412 est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'université Lille 2 droit et santé et de M. F...A...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Union nationale des étudiants de France et de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Lille 2 droit et santé, à M. G...F...A..., à M. C... B..., à l'Union nationale des étudiants de France et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille et à l'Intersyndicat national des internes.

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Nos14DA01400,14DA01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01400
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Loi - Absence de violation.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS ; PETETIN ; MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;14da01400 ?
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