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16/04/2015 | FRANCE | N°13DA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 avril 2015, 13DA01999


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Julien Neveux ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100437 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 du maire de la commune de Camphin-en-Pévèle mettant en demeure M. et Mme A...de régulariser les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 10 octobre 2009 et modifié le 2 avril 2010, ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

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°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la com...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Julien Neveux ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100437 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 du maire de la commune de Camphin-en-Pévèle mettant en demeure M. et Mme A...de régulariser les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 10 octobre 2009 et modifié le 2 avril 2010, ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la construction est conforme au permis de construire modificatif accordé le 2 avril 2010 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la commune de Camphin-en-Pévèle, représentée par son maire en exercice, par la SCP Masson, Dutat - Cabinet Thémès, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour M. et Mme C...A..., par Me Erwan Le Briquir, qui concluent au rejet de la requête d'appel et à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait également valoir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut d'intérêt pour agir de M.D... ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il fait, en outre, valoir que :

- en sa qualité d'architecte, il justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la mise en demeure contestée dès lors que le constat de l'absence de conformité des travaux peut avoir des conséquences sur sa situation et que sa responsabilité peut être engagée ;

- la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 17 mars 2015, a prononcé sa relaxe des infractions pouvant résulter de l'exécution de travaux non conformes, au motif, notamment, que l'élément matériel n'était pas constitué ;

Vu le nouveau mémoire en observations, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour M. et MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Julien Neveux, avocat de M.D..., de Me Sabrina Benhalima, avocat de la commune de Camphin-en-Pévèle, et de Me Erwan Le Briquir, avocat de M. et Mme A...;

Sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour de Douai du 17 mars 2015 :

1. Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'une décision ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'ainsi, le fait que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, par un arrêt du 17 mars, a relaxé M. D...des fins de la poursuite au motif, s'agissant de la toiture, que l'élément matériel de l'infraction n'était pas constitué, et, s'agissant des façades, que l'intention frauduleuse n'était pas établie, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que le juge administratif, au vu des pièces du dossier, apprécie la matérialité des faits reprochés à M. D...;

Sur la légalité de la mise en demeure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente (...) peut (...) procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré (...) mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un permis modificatif ou de mettre les travaux en conformité " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prescription contenue dans le permis de construire initial accordé à M. et Mme A...le 10 octobre 2009, et maintenue dans le permis modificatif délivré le 2 avril 2010, renvoyait aux dispositions de l'article 11 de la zone 1 AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Camphin-en-Pévèle ; que cette disposition relative à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords prévoit que : " / Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en brique de couleur dans la gamme des rouges. / Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou de matériaux non métalliques reprenant l'aspect et la couleur de la tuile de couleur terre cuite naturelle rouge, brune ou noire vernissée. Un pourcentage de toiture terrasse de 40 % par rapport à l'ensemble de la toiture est admis. (...) " ;

4. Considérant que la construction repose sur une structure réalisée à partir d'anciens containers métalliques surmontés d'une toiture en damiers alternant les tuiles de terre cuite avec des espaces vides ; qu'il est, d'une part, constant que la toiture n'est pas constituée intégralement de tuiles vernissées, comme cela est imposé par l'article 2 du permis initial auquel renvoie l'article 2 du permis de construire modificatif ; que, d'autre part, si des bardeaux de terre cuite de couleur rouge ont été utilisés pour recouvrir les murs extérieurs de certaines façades, en tout état de cause, la réalisation ne présente pas un aspect extérieur correspondant à un mur réalisé majoritairement en briques ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire qui a été délivré sous réserve de se conformer aux dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme rappelées ci-dessus ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis (...) met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée " ;

6. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme, qui offrent au maire un choix, ne lui imposent donc pas de mettre en demeure le pétitionnaire de déposer un permis de construire modificatif avant d'exiger la réalisation de travaux de mise en conformité ; qu'au demeurant, les travaux exécutés n'étaient pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, conformes au permis de construire modificatif qui avait déjà été sollicité et accordé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de M. D..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Camphin-en-Pévèle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que les époux A...aient été appelés à la cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de leur conférer la qualité de partie à l'instance ; qu'en outre et dès lors qu'ils n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition s'ils n'avaient pas été mis en cause, leur demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Camphin-en- Pévèle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. et Mme C...A...et à la commune de Camphin-en-Pévèle.

Délibéré après l'audience publique du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Michel Riou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 avril 2015.

Le président-rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Sylviane Dupuis

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N°13DA01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01999
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-16;13da01999 ?
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