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16/04/2015 | FRANCE | N°14DA01735

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 avril 2015, 14DA01735


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401977 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;>
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401977 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant du Congo-Brazzaville, né le 17 mars 1987, est entré en France le 13 septembre 2003 pour y poursuivre des études ; qu'il est constant que M.A..., titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant entre 2003 et 2008, justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant cette période ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer établies par le propriétaire et des factures nominatives d'eau et d'électricité, que M. A...a occupé un logement sur la commune de Grand-Couronne depuis mai 2007 et au moins jusqu'à la date de la décision attaquée ; que pour justifier sa présence en France pendant cette période, M. A...produit également des relevés de comptes bancaires ainsi qu'une carte étudiant pour les années universitaires 2010/2011 et 2011/2012 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que, sur certaines factures, la consommation d'eau et d'électricité paraîtrait faible, M. A...doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision contestée, intervenue le 22 mai 2014, d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de la Seine-Maritime était dès lors tenu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter pour avis la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté litigieux ; que ce manquement a privé M. A...d'une garantie prévue par la loi ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. A...par le préfet de la Seine-Maritime ainsi, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement doivent être annulés ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. A...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 196 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 22 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 196 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me C...D....

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N°14DA01735 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01735
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-16;14da01735 ?
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