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23/04/2015 | FRANCE | N°14DA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 14DA01435


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par MeB... A... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402794 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un d...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par MeB... A... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402794 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant que l'arrêté contesté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;

3. Considérant que par un arrêté du 15 février 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 46 du 19 février 2014, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, à l'effet de signer un tel arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord susindiqué ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui, destinées seulement à éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne sont par suite et en tout état de cause pas invocables à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;

6. Considérant que si le préfet ne pouvait légalement opposer à M. D...l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi, alors qu'il lui appartenait d'instruire lui-même cette demande, il est constant que l'intéressé ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour ; que ce second motif était, par lui-même, suffisant pour permettre au préfet du Nord de refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité ; que dans ces conditions, la décision contestée du préfet du Nord ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

8. Considérant que M. D..., qui est entré en France en 2005 en vue d'y poursuivre des études, fait notamment valoir qu'il partage sa vie depuis septembre 2011 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 31 juillet 2012 ; que, toutefois, il ne justifie pas de la communauté de vie alléguée avec cette compatriote ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a pu lui-même se maintenir sur le territoire français jusqu'en 2010 au bénéfice d'un titre de séjour régulièrement renouvelé en qualité d'étudiant, sa présence n'a ensuite été rendue possible que par sa soustraction à une mesure d'éloignement ; qu'en outre, le requérant n'est pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où il aurait, selon ses propres déclarations aux services de la préfecture, ses deux parents, cinq frères et deux soeurs ; que dans ces conditions l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;

9. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des ressortissants algériens, le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence " algérien " ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour en tant que salarié et au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

11. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision assortissant une obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire ; qu'en outre et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;

14. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA01435

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01435
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-23;14da01435 ?
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