La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2015 | FRANCE | N°15DA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2015, 15DA00188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 et de l'article 127 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.

Par une ordonnance n° 1205483 du 26 février 2013, le vice-président du tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulev

ée par M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 et de l'article 127 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.

Par une ordonnance n° 1205483 du 26 février 2013, le vice-président du tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, M. C...B..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B...conteste le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 et de l'article 127 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 opposée par l'ordonnance n° 1205483 du 26 février 2013 du vice-président du tribunal administratif de Lille et demande à la cour sa transmission au Conseil d'Etat ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. / La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions visées ci-dessus que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus dans le délai d'appel si ce dernier est l'appelant principal, à l'occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement ; que saisie de la contestation de ce refus, la cour procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

4. Considérant que M.B..., dans le cadre de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mis en demeure de déposer un dossier de déclaration, en application des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, pour des aménagements réalisés sur des parcelles situées en zone humide, soutient que les dispositions de la loi du 30 décembre 2006, et notamment son article 20, ainsi que celles de la loi du 23 février 2005, et notamment son article 127, dont sont issus respectivement les articles L. 211-1 et L. 214-7-1 du code de l'environnement, méconnaissent, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, d'autre part, le principe de légalité des délits et des peines, découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en l'absence d'une définition contenant des critères précis et objectifs permettant d'identifier une zone humide ;

5. Considérant que, d'une part, M. B...ne saurait sérieusement soutenir que les dispositions des articles L. 211-1 et L. 214-7-1 du code de l'environnement, qui ont pour seul objectif de définir les zones humides et ne prévoient aucune sanction, portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ; que, d'autre part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité posée ne présente pas un caractère sérieux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

N°15DA00188 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00188
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-10-05-03 Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-30;15da00188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award