La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2015 | FRANCE | N°13DA02052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 13DA02052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101872 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2013, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Lille du 10 octobre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101872 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2013, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 10 octobre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'une procédure d'évaluation d'office au motif qu'il n'avait pas souscrit de déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2007 et 2008, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 23 juin 2008 et le 26 juin 2009 ;

2. Considérant que les impositions litigieuses résultent de la mise en oeuvre de cette procédure et non de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration en 2009 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette vérification aurait été irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, au motif qu'elle s'est déroulée au domicile personnel de M.C..., est en tout état de cause inopérant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°13DA02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02052
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-12;13da02052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award