La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2015 | FRANCE | N°13DA02198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 13DA02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions intervenues le 26 mai 2009 et le 8 novembre 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 1301485 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2013, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 octobre 2013 ;

2°) d'annuler les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions intervenues le 26 mai 2009 et le 8 novembre 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 1301485 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2013, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 octobre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions des 26 mai 2009 et 8 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1942, s'est vu remettre le 29 juin 2009, par le préfet de la Seine-Maritime, une carte de résident portant la mention " retraité " sur le fondement des dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité, selon ses déclarations, le renouvellement d'une autre carte de résident ; qu'il relève appel du jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels l'ensemble des moyens soulevés par M. A...doivent être écartés ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur les conclusions dirigées contre la " décision du 8 novembre 2012 " :

3. Considérant que l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant que, par suite, le recours pour excès de pouvoir introduit contre la correspondance du préfet de la Seine-Maritime du 8 novembre 2012 est irrecevable dès lors qu'il est dirigé contre l'acte, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, par lequel le représentant de l'Etat s'est borné à communiquer à M.A..., en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de sa décision implicite de rejet ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 26 mai 2009 :

5. Considérant que M. A...a sollicité le 18 octobre 2012, la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de résident ; que, par la correspondance précitée du 8 novembre 2012, le représentant de l'Etat a révélé les motifs sur lesquels reposait la décision implicite initialement opposée à M.A... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision précitée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité ". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir résidé sur le territoire national, sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié régulièrement renouvelée jusqu'au 12 mai 1981, M. A...est ensuite reparti dans son pays d'origine ; que si l'intéressé est revenu en France le 11 septembre 2001 muni d'un visa de trois mois délivré par le consulat de France en Mauritanie, il ne justifie toutefois pas être demeuré sur le territoire national entre la date d'expiration de son visa et celle du mois de mai 2009, date à laquelle il a saisi l'administration en vue d'obtenir la régularisation de sa situation ni avoir été en possession d'une carte de résident dont il aurait sollicité le renouvellement ; que, par suite, ayant établi sa résidence habituelle hors de France et alors même, ainsi que le relève le préfet, qu'il n'a jamais été détenteur d'une carte de résident, antérieurement à celle qui lui a été délivrée pour la première fois le 29 juin 2009 en qualité de retraité, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, qui a toujours la faculté de régulariser la situation d'un ressortissant étranger ne remplissant pas l'ensemble des conditions légales, ne pouvait lui délivrer, à la date du 29 juin 2009, une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le représentant de l'Etat aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient ;

8. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire national pour la dernière fois au mois de septembre 2001 et qu'il est depuis lors demeuré dans ce pays, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé n'a pas justifié de sa présence habituelle sur le territoire national pour la période des années 2001 à 2009 ; qu'il n'établit pas davantage, eu égard au caractère épars et lacunaire des pièces produites constituées pour l'essentiel de quelques documents médicaux ou de déclarations manuscrites de revenus établies pour les besoins de la cause, avoir résidé de manière habituelle en France à compter de l'année 2009 alors surtout que la carte de résident dont il est détenteur lui permet d'effectuer régulièrement des déplacements entre la Mauritanie et la France ; qu'il n'établit pas enfin être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

4

2

N°13DA02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02198
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MARY-INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-12;13da02198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award