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28/05/2015 | FRANCE | N°13DA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2015, 13DA00268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Bonduelle Conserve International, la société Bonduelle, l'organisation des producteurs de légumes d'industrie du Nord, M. M...B..., le GAEC du Val de Peene, le GAEC Leroy Philippe, le GAEC du Lobel, M. O...A..., le GAEC Cleenewercq, le GAEC du Schoubrouck, l'EARL du Couvent, M. I...G...et l'EARL Eric Beve ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 juin 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé le syndicat mixte Flandre Morinie à exploiter sur le te

rritoire de la commune d'Arques un centre de valorisation énergétique des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Bonduelle Conserve International, la société Bonduelle, l'organisation des producteurs de légumes d'industrie du Nord, M. M...B..., le GAEC du Val de Peene, le GAEC Leroy Philippe, le GAEC du Lobel, M. O...A..., le GAEC Cleenewercq, le GAEC du Schoubrouck, l'EARL du Couvent, M. I...G...et l'EARL Eric Beve ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 juin 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé le syndicat mixte Flandre Morinie à exploiter sur le territoire de la commune d'Arques un centre de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0906916 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. L'association pour la protection de la santé des habitants de Saint-Omer, M. K...L..., M. C...E..., M. I...F... et M. N...J...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 juin 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé le syndicat mixte Flandre Morinie à exploiter sur le territoire de la commune d'Arques un centre de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0904812 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 13DA00268 le 23 février 2013, le syndicat mixte Flandre Morinie, représenté par la SCP Seban et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906916 du tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Bonduelle Conserve International et autres devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 13DA00269 le 23 février 2013, le syndicat mixte Flandre Morinie, représenté par la SCP Seban et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904812 du tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection de la santé des habitants de Saint-Omer et autres devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me H...D..., représentant les sociétés Bonduelle Conserve International et Bonduelle.

1. Considérant que les requêtes du syndicat mixte Flandre Morinie présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que le syndicat mixte Flandre Morinie s'est désisté purement et simplement de ses requêtes ; que M. L...et autres ont déclaré accepter le désistement de la requête n° 13DA00269 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte Flandre Morinie une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Bonduelle Conserve International et à la société Bonduelle et une somme globale de 1 500 euros à verser à M. L... et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 13DA00268 et 13DA00269 du syndicat mixte Flandre Morinie.

Article 2 : Le syndicat mixte Flandre Morinie versera à la société Bonduelle Conserve International et à la société Bonduelle la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le syndicat mixte Flandre Morinie versera à M.L..., l'association pour la protection de la santé des habitants de Saint-Omer, M.E..., M. F... et M. J...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte Flandre Morinie, à la société Bonduelle Conserve International, à la société Bonduelle, à l'association pour la protection de la santé des habitants de Saint-Omer, à M. K...L..., à M. C...E..., à M. I...F..., à M. N...J...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos13DA00268,13DA00269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00268
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES ; SCP SEBAN et ASSOCIES ; SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-28;13da00268 ?
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