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04/06/2015 | FRANCE | N°14DA01978

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14DA01978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402271 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 déce

mbre 2014, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402271 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Seine­Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant que l'arrêté contesté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît le droit de M. D... au respect de sa vie privée tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, sont inopérants à l'encontre d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en conséquence du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. D... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou circonstances de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;

5. Considérant que M. D... ne justifie pas qu'il aurait produit au préfet les éléments relatifs à son état de santé ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de la Seine-Maritime d'avoir préalablement saisi le médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ; que par les pièces qu'il produit, M. D... ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que M. D... qui est entré en France en novembre 2012 en vue d'y solliciter l'asile fait valoir qu'il vit avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour ; que néanmoins, l'intéressé ne justifie pas par les pièces du dossier de la stabilité et de l'ancienneté de cette relation, ni qu'il serait dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans ; qu'il n'établit pas davantage que le centre de ses intérêts privés se trouverait en France ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet de la Seine-maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. D... ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision contestée n'a pas méconnu la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de M. D... ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

12. Considérant que M. D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 août 2013 devenue définitive en l'absence de recours formé par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 513­2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine­Maritime.

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N°14DA01978

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01978
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-04;14da01978 ?
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