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04/06/2015 | FRANCE | N°14DA02057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14DA02057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403745 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre

2014, MmeA..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403745 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps nécessaire à ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 630 euros à verser à Me D... B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République de Corée, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement en sa qualité d'étudiante ; que par suite, en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis en application de ces dispositions, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision contestée d'un vice de procédure ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre années de présence en France de Mme A...n'ont été sanctionnées que par l'obtention à l'issue de l'année 2009/2010 d'un certificat pratique de langue française délivré par l'université de Lille 3 ; qu'au titre de l'année 2010/2011, l'intéressée a échoué au concours de première année commune des études de santé ; qu'inscrite ensuite en première année de licence de " sciences de la vie pour l'ingénieur " à la faculté libre des sciences et technologies de Lille au titre des années 2011/2012 et 2012/2013, elle a connu un nouvel échec avec des moyennes annuelles respectivement de 5,03/20 et de 4,01/20 ; que les difficultés de santé intervenues au cours du mois de mars 2012, l'ayant conduite à une hospitalisation de trois jours et ayant nécessité ensuite un suivi psychologique ne permettent à elles seules de justifier l'absence de résultats sur l'ensemble de la période d'études ; que dans ces conditions et malgré les difficultés de santé alléguées, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que, comme il a été dit au point 3, Mme A...n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qu'en sa qualité d'étudiante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait examiné la situation de l'intéressée sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle sont inopérants ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que Mme A...a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France de manière habituelle depuis le 28 juillet 2009, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts et qu'elle y poursuit des études ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et son frère ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux qu'a produits Mme A...n'étaient pas, à eux seuls, de nature à justifier la saisine du médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis ; qu'en outre, l'intéressée ne justifie ni n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine, ni que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

11. Considérant que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de MmeA... ; qu'alors même qu'elle était présente sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, Mme A...ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en octroyant à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02057
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-04;14da02057 ?
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