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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14DA01000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Hem a accordé un permis de construire à M. E...G....

Par un jugement n° 1100468 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin et 22 octobre 2014, la commune de Hem, représentée par Me F...C..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et MmeA... ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Hem a accordé un permis de construire à M. E...G....

Par un jugement n° 1100468 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin et 22 octobre 2014, la commune de Hem, représentée par Me F...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

1. Considérant que, pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Hem a délivré à M. G...un permis de construire une extension de leur maison d'habitation, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de ce que le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation régulière ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour, saisie d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur cet unique motif d'annulation retenu par les premiers juges, dès lors qu'il est contesté devant elle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / (...) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; / (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 2122-29 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2121-10 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'extrait du recueil des actes administratifs de la commune de Hem produit devant le juge d'appel que le signataire de l'arrêté du 28 septembre 2010, M.D..., disposait d'une délégation de signature du 16 mars 2008 aux fins, notamment, de signer les " autorisations du droit des sols ", dont font partie les permis de construire, qui avait été transmise au contrôle de légalité et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune antérieurement à la décision en litige ; que, par suite, la commune de Hem est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu que l'arrêté attaqué avait été pris en vertu d'une délégation de signature irrégulière pour prononcer l'annulation de cet arrêté ;

4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 28 septembre 2010 :

5. Considérant que la circonstance que le permis de construire attaqué n'aurait pas été affiché sur le terrain en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de cet acte ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Hem se serait abstenu de procéder à un examen de la demande dont il était saisi ;

7. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, et notamment, en l'espèce, celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article A. 431-9 du code de l'urbanisme, pris notamment pour l'application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme : " (...) Le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes : / (...) / b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ; / c) Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10. / (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait des plans de la construction autorisée cotés dans les trois dimensions et précisait la hauteur des constructions par rapport au " niveau 0 ", soit le profil du terrain ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A. 431-9 du code de l'urbanisme manque en fait ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive et de l'ensemble des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, que le permis attaqué autorise la construction d'une terrasse en limite séparative de la propriété de M. et Mme A...en prévoyant que le garde-corps de cette terrasse se situe à 1 mètre de cette limite ; que si un plan représente le garde-corps implanté en limite de propriété, cette erreur n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à induire en erreur le service instructeur ;

11. Considérant que si M. et MmeA..., après avoir cité les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme puis les articles R. 431-4 à R. 431-10 du même code, ont indiqué qu'aucune de ces dispositions n'avait été respectée, un tel moyen pris dans sa généralité n'était pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en va de même des " erreurs dans la production des documents photographiques " ;

12. Considérant que le caractère frauduleux de la demande de permis de construire n'est pas établi ;

13. Considérant que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet sont celles, générales, relatives à la zone UC, définies par le paragraphe I de l'article 7 du plan ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, contrairement à ce qui est soutenu, d'appliquer les dispositions spécifiques de la zone d'aménagement concerté " la Vallée II ", qui ne concernent pas ce terrain, ni, en outre, celles relatives aux abris de jardin ou abris à bûches, inapplicables à l'extension autorisée qui n'entre pas dans ces catégories ;

14. Considérant que si la partie A du paragraphe I de l'article 7 du règlement du plan, applicable à l'extension en cause, fixe, dans son point 1, le principe d'une implantation à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, c'est sous réserve d'exceptions décrites dans son point 2 en fonction de la distance de la construction projetée par rapport à l'alignement de la voie publique ;

15. Considérant qu'en l'espèce, la construction additionnelle autorisée se situe pour partie dans la bande des 15 mètres par rapport à la voie publique et pour le reste dans la bande des 30 mètres par rapport à cette voie ; que les dispositions du point 2 du paragraphe A autorisent, pour ces deux bandes, la construction de bâtiments jouxtant les limites séparatives latérales de l'unité foncière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la construction autorisée, qui jouxte la limite séparative latérale de propriété, méconnaîtrait les dispositions pertinentes du plan local d'urbanisme manque en fait ;

16. Considérant que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de " l'adéquation " avec les constructions environnantes n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hem est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 septembre 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement à la commune de Hem de la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Hem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hem, à M. et Mme B...A...et à M. E...G....

Copie en sera transmise, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.

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N°14DA01000 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01000
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Autorité compétente pour statuer sur la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SPRIET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da01000 ?
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