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23/06/2015 | FRANCE | N°13DA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2015, 13DA01541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mavan Aménageur a demandé au tribunal administratif de Lille la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant de 2 980 078 euros.

Par un jugement nos 1008066-122000 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2013, la société Mavan Aménageur, représentée par M

eA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mavan Aménageur a demandé au tribunal administratif de Lille la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant de 2 980 078 euros.

Par un jugement nos 1008066-122000 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2013, la société Mavan Aménageur, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 2013 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel (...) notamment une seule des opérations suivantes : (...) b) la livraison d'un terrain à bâtir. (...) 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme " terrains à bâtir " les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres " ; qu'en vertu de l'article 135 de la même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b) (...) " ; que selon l'article 392 : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° Sous réserve du 7° : a. les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait / Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou le permis d'aménager ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) " ; que l'article 268 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien " ; qu'enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article 246 de l'annexe II au même code, alors en vigueur, tout terrain à bâtir qui a été replacé dans le champ d'application de la taxe sur la publicité foncière ou le cas échéant des droits d'enregistrement, dans les conditions prévues à l'article 291 de l'annexe II à ce code, doit être regardé comme n'ayant jamais été placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les opérations réalisées par un marchand de biens ou un lotisseur ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° de ce même article ; que les ventes de terrains à bâtir réalisées au profit de personnes physiques, qui sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au titre du 7° de l'article 257 du code précité, peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre du 6° du même article si le vendeur est un marchand de biens ou un lotisseur ; qu'enfin, lorsque l'engagement de construire dans le délai de quatre ans n'a pas été respecté par l'acquéreur, l'opération doit être regardée comme n'ayant pas été placée antérieurement dans le champ du 7° de l'article 257 du code général des impôts et ne peut, par suite, ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations à raison desquelles la société Mavan Aménageur a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution ont été assujetties à cette taxe, conformément à ses déclarations, sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts s'agissant de terrains revendus à des personnes physiques pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ; que si la société requérante fait valoir que lors de l'acquisition des terrains, elle s'était engagée, dans les conditions prévues à l'article 1594-0 G, à commencer les travaux nécessaires pour édifier un immeuble dans un délai de quatre ans et soutient qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article 257, il est constant qu'elle n'a pas respecté l'engagement de construire qu'elle avait souscrit lors de l'acquisition des terrains, laquelle doit dès lors être regardée comme soumise de plein droit au régime de la taxe sur la publicité foncière ou des droits d'enregistrement ; qu'il en résulte, d'une part, que ces terrains doivent être considérés comme n'ayant jamais été placés dans le champ du 7° de l'article 257 du code et, d'autre part, que l'opération les concernant n'a ouvert aucun droit à déduction au bénéfice de la société requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006, qui autorisent les Etats membres à prévoir que, pour la livraison de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, s'opposaient à ce qu'elle soit imposée à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 257 6° et 268 du code général des impôts ; qu'elle ne saurait enfin utilement se prévaloir de la doctrine mentionnée dans la documentation 8 A 141, 8 A 151 et 8 A 422 du 15 novembre 2001, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

5. Considérant que les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts s'appliquent aux opérations concernant des immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elles ne sauraient être interprétées, en l'absence d'indication de la volonté du législateur lors des travaux parlementaires de la loi de finances pour 1999 ayant conduit à l'exclusion du champ d'application des dispositions du 7° du même article des terrains acquis par des particuliers en vue de construire un immeuble à usage d'habitation, comme s'opposant à ce que les opérations réalisées par des marchands de biens et des lotisseurs soient imposées à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions définies à l'article 268 du même code ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mavan Aménageur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Mavan Aménageur la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Mavan Aménageur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mavan Aménageur et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01541
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DESURMONT BERTON JACQUET et JACQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-23;13da01541 ?
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