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25/06/2015 | FRANCE | N°14DA00658,14DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25 juin 2015, 14DA00658,14DA00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules (AFV) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à sa charge au titre de la période du 1er mars 2006 au 14 août 2006 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société par actions simplifiée Avis Financ

ement Véhicules (AFV), venant aux droits de la société par actions simplifiée uniperson...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules (AFV) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à sa charge au titre de la période du 1er mars 2006 au 14 août 2006 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules (AFV), venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle Logistique Flottes Véhicules (LFV), a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur mis à la charge de cette dernière société au titre des périodes du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004, du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 et du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement nos 1101198-1101199 du 20 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la société AFV, venant aux droits de la société LFV, tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre des périodes du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004 et du 1er décembre 2004 au 28 février 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, prononcé la décharge des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels la SASU LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par un recours et deux mémoires, enregistrés sous le n° 14DA00658 les 15 avril et 15 septembre 2014 et le 11 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels la société LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la SAS AFV, venant aux droits de la SASU LFV.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14DA00679 les 18 avril et 20 octobre 2014, la société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules (AFV), venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle Logistique Flottes Véhicules (LFV), représentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à sa charge au titre des périodes du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la route ;

- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C...et de Me A...E..., représentant la SAS AFV.

Une note en délibéré présentée pour la société Avis Financement Véhicules a été enregistrée le 9 juin 2015.

1. Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules (AFV) et la société par actions simplifiée unipersonnelle Logistique Flottes Véhicules (LFV) ont chacune pris en crédit bail des véhicules qu'elles ont destinés à la location de courte durée ; qu'elles ont toutes deux procédé à l'immatriculation de ces véhicules dans le département de l'Oise, où était situé leur siège social et ont bénéficié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à taux zéro décidé par le conseil général de ce département ; que, toutefois, à la suite des procédures de vérification de comptabilité et de contrôle sur pièces dont ces deux sociétés ont fait l'objet, l'administration a estimé que l'immatriculation des véhicules, et, par suite, l'acquittement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, devaient être effectués dans les départements dans lesquels les véhicules étaient mis à disposition des clients par les différentes agences ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la décharge des droits de cette taxe auxquels la société LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005, et des pénalités y afférentes ; que la société AFV, venant aux droits de la société LFV, forme appel incident du même jugement et en demande l'annulation, en tant qu'il a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ses conclusions tendant à la décharge des rappels de ladite taxe mis à la charge de la société LFV au titre de la période du 1er décembre 2004 au 28 février 2005 ; qu'enfin, par la requête susvisée, la société AFV, venant aux droits de la société LFV, relève appel de ce même jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des droits de la taxe en litige mis à sa charge au titre des périodes du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 et des pénalités y afférentes ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la société AFV :

3. Considérant que ces conclusions, qui portent sur une période d'imposition distincte de celle faisant l'objet de l'appel principal formé par le ministre des finances et des comptes publics, sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la motivation de la proposition de rectification et de l'avis de mise en recouvrement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des rehaussements envisagés, le montant de ces rehaussements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 18 décembre 2007 à la société AFV désigne l'impôt qu'elle concerne, précise les périodes d'imposition en cause, la base d'imposition, ainsi que les motifs sur lesquels le service a entendu se fonder pour justifier les rappels envisagés ; que si les dispositions de l'article 1599 K du code général des impôts, qui ont été insérées à ce code par l'article 42 de la loi susvisée du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, ont modifié, à compter du 1er mars 2005, les procédures selon lesquelles cette taxe est recouvrée et contrôlée et les réclamations y afférentes présentées et examinées, qui suivent désormais celles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, ces dispositions n'ont pas pour objet ni pour effet de modifier la nature de cette taxe différentielle ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que la proposition de rectification ne distinguait pas les montants afférents aux périodes d'imposition antérieures au 1er mars 2005 de ceux relatifs aux périodes d'imposition postérieures à cette date, elle a permis à la société AFV de présenter utilement ses observations et est, par suite, suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement adressé le 8 novembre 2010 à la société AFV indique la nature de l'imposition en cause, de même que les périodes d'imposition constituant son objet et fait une référence expresse à la proposition de rectification adressée le 18 décembre 2007 ; que, par suite, alors même que cet avis ne comporte pas la distinction mentionnée au point 5 du présent arrêt, il est, pour les mêmes motifs que ceux qui y sont exposés, suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a retenu à tort les motifs tirés de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification et de l'avis de mise en recouvrement pour prononcer la décharge des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels la société LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

9. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société AFV devant le tribunal administratif d'Amiens, au soutien de ses conclusions en décharge des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels la société LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, lesquels moyens sont, au demeurant, pour partie repris par la société AFV au soutien des prétentions de sa requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

10. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du vérificateur, de l'irrégularité de l'avis portant information des traitements informatiques envisagés et de ce que les traitements informatiques demandés par l'administration dans le cadre des vérifications de comptabilité portant, s'agissant de la société AFV, sur la période du 1er décembre 2003 au 28 février 2006, et, en ce qui concerne la société LFV, sur la période du 9 décembre 2003 au 30 novembre 2005, auraient excédé les périodes vérifiées ; que l'administration a pu à bon droit mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire par la proposition de rectification adressée le 18 décembre 2007, à la société AFV, soit à une date postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mars 2005, des dispositions de l'article 42 de la loi susvisée du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, en vertu desquelles, ainsi qu'il a été dit, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est désormais recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les traitements informatiques demandés par l'administration aux sociétés AFV et LFV dans le cadre des vérifications de comptabilité dont elles étaient l'objet tendaient à permettre, sur la base de l'exploitation de données contenues dans des logiciels de gestion commerciale, de déterminer la composition du parc de véhicules géré par ces sociétés au cours de chacune des années couvrant la période vérifiée, ainsi que les lieux et dates de la première mise à disposition de ces véhicules aux locataires ; que ces éléments, qui ont permis au service de déterminer le montant des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur mis à la charge des sociétés AFV et LFV au titre des périodes du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, doivent ainsi être regardés comme contenant des informations concourant à la formation des résultats comptables, ainsi qu'à l'élaboration des déclarations y afférentes et entraient donc dans le champ du contrôle des comptabilités tenues au moyen des systèmes informatisés tel que prévu par les dispositions précitées des articles L. 13 et L. 47 A, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces progiciels commerciaux n'étaient pas connectés au logiciel de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les procédures de vérification de comptabilité conduites à l'égard des sociétés AFV et LFV seraient irrégulières doit être écarté ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du moyen tiré de ce que l'irrégularité de ces vérifications de comptabilité vicierait les contrôles sur pièces conduits à l'égard de ces sociétés en ce qui concerne les périodes respectivement du 1er mars au 14 août 2006 et du 1er décembre 2005 au 28 décembre 2006 ;

13. Considérant qu'en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit de contrôler les éléments ressortant des déclarations des contribuables avec toutes données en sa possession ; qu'en l'espèce, l'administration a régulièrement établi la deuxième proposition de rectification du 18 décembre 2007, relative à la période du 1er mars au 14 août 2006, sans avoir à procéder à une nouvelle vérification de comptabilité, en utilisant les renseignements en sa possession à la suite de la vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er décembre 2003 au 28 février 2006 et notamment les résultats des traitements informatiques qu'elle avait demandés ; que la société AFV, qui n'a été privée d'aucune des garanties attachées aux vérifications de comptabilité, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur mis à sa charge et à celle de la société LFV, au titre des périodes du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, auraient été établis selon une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile. / Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule. / Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition. / Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1599 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de la période postérieure au 1er mars 2005 : " une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés " et qu'aux termes de l'article 1599 E de ce code, dans la même rédaction : " Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans doit être immatriculé dans le département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective, et que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondante doit être acquittée dans ce département, d'autre part, que celui qui prend un véhicule en crédit-bail devient le redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie au titre des véhicules que la société AFV et la société LFV avaient pris en crédit-bail et mettaient à la disposition des clients, au sein des établissements de leur société mère, la société ALV, afin qu'ils soient donnés à ceux-ci en location de courte durée, devait être acquittée dans le département de l'Oise, lieu du siège social des sociétés AFV et LFV, et non dans les départements où étaient situés ces établissements, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

15. Considérant que la société AFV ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des instructions 7 M-5-01 du 21 novembre 2001, 7 M-2-03 du 29 octobre 2003 et 7M-4-04 du 2 novembre 2004, ni de la réponse ministérielle à M. D..., député, du 22 janvier 2001 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société AFV des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels la société LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005 et des pénalités y afférentes ; que la société AFV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels, d'une part, elle a été assujettie au titre des périodes du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, la société LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société AFV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il prononce la décharge des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels la société LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Les rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur et les pénalités y afférentes mentionnés à l'article 1er sont remis à la charge de la société AFV, venant aux droits de la société LFV.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par la société AFV devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à la décharge de ces impositions sont rejetées.

Article 4 : La requête et les conclusions incidentes de la SAS AFV sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Nos14DA00658,14DA00679

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00658,14DA00679
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DE PARDIEU - BROCAS - MAFFEI AARPI ; DE PARDIEU - BROCAS - MAFFEI AARPI ; DE PARDIEU - BROCAS - MAFFEI AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-25;14da00658.14da00679 ?
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