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25/06/2015 | FRANCE | N°14DA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 14DA01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°

1401040 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401040 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2014, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que M. A...n'a pas, devant les premiers juges, soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis d'y répondre manque en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ;

3. Considérant que si M.A..., muni d'un titre de séjour temporaire " étudiant ", délivré par les autorités espagnoles, valable de janvier à fin septembre 2012, est entré régulièrement en France le 21 juillet 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, du visa long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, par la seule confirmation de son inscription en première année de master de droit européen à l'université de Picardie Jules Verne, ne démontre pas que sa situation entrerait dans les cas prévus aux articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de déroger à l'obligation de présentation du visa de long séjour ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des quatre mandats internationaux intervenus entre octobre 2011 et juillet 2012 et de l'attestation de l'ambassade du Sénégal en France confirmant l'attribution d'une bourse de 198,18 euros mensuels pour les années scolaires 2012/2013 et 2013/2014, que M. A...disposait, à la date de l'arrêté préfectoral, de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que la seule circonstance qu'il soit inscrit à l'université pour y poursuivre un master de droit européen n'est pas de nature à entacher l'arrêté du préfet de la Somme d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°14DA01545 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01545
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL DIKE - ENGUELEGUELE - DUPORT - LEC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-25;14da01545 ?
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