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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 02 juillet 2015, 14DA00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des intérêts et majorations y afférentes, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101358 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amien

s a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des intérêts et majorations y afférentes, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101358 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2014 et le 22 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 novembre 2013, en tant qu'il a accordé à M. et Mme A...B...la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) à titre principal, de remettre ces pénalités à la charge de M. et Mme B...;

3°) à titre subsidiaire, de substituer à ces pénalités la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts pour la seule année 2006.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

Sur les conclusions d'appel incident :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 189 de ce code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées " ;

2. Considérant qu'une proposition de rectification adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception n'interrompt la prescription que si le pli ayant été présenté au domicile du contribuable absent, le préposé du service des postes y a laissé un avis de mise en instance ; que l'administration n'établit pas que cette formalité a été respectée en produisant un avis de réception qui se borne à indiquer la date de présentation du pli sans mentionner le dépôt d'un avis de mise en instance ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme B...ont fait l'objet, le service a adressé à ceux-ci, le 22 décembre 2008, par courrier recommandé avec avis de réception, une proposition de rectification destinée à leur faire connaître les rehaussements envisagés en matière d'impôt sur le revenu en ce qui concerne l'année 2005 ; que si l'avis de réception postal correspondant, dont le ministre produit une copie, indique que le pli recommandé a été présenté au domicile de M. et Mme B...le 28 décembre 2008, ce document ne comporte aucune mention selon laquelle les intéressés auraient été avisés dès cette date, par le dépôt d'un avis de passage, de la mise en instance du pli ; qu'ainsi et alors même que M. et Mme B...n'ont pas contesté, dans leurs observations, la date du 28 décembre 2008, annoncée par l'administration dans la réponse à leur demande de délai supplémentaire, comme étant celle de la présentation de ce pli, il n'est pas établi que les intéressés, qui n'ont retiré celui-ci que le 7 janvier 2009, aient été à même de prendre connaissance de la proposition de rectification dont s'agit avant le 1er janvier 2009, date à compter de laquelle l'administration ne pouvait plus exercer son droit de reprise sur l'année 2005 ; qu'il suit de là que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2005 sont, de même que les pénalités y afférentes, atteintes par la prescription ; que, par suite, M. et Mme B...sont fondés à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le recours du ministre :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir un tel manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une pénalité de cette nature, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier les pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2006, le service a relevé, ainsi que le mentionne la proposition de rectification adressée aux intéressés le 20 mars 2009, d'une part, que ceux-ci ne pouvaient ignorer l'existence et le montant des sommes faisant l'objet des rehaussements envisagés, lesquelles leur avaient été versées au moyen de chèques figurant sur leurs comptes bancaires et, d'autre part, que les dissimulations mises en évidence portaient sur des montants importants ; que, si le service a relevé également que M. et Mme B... s'étaient bornés, lors du contrôle dont ils ont fait l'objet, à des allégations imprécises et vagues pour justifier de l'origine de ces sommes, ce seul motif, même s'il ne pouvait en lui-même justifier l'application des pénalités en litige, complétait les autres motifs, suffisants, en revanche, pour autoriser l'application, au cas d'espèce, de la majoration de 40 % ; qu'il suit de là que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que, pour accorder à M. et Mme B...la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge au titre de l'année 2006, le tribunal administratif d'Amiens a retenu à tort que l'administration n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que les insuffisances mises en évidence relevaient d'un manquement délibéré ;

7. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités restant en litige ;

8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, quant aux motifs mentionnés par l'administration, dans la proposition de rectification du 20 mars 2009, pour justifier les pénalités en litige, ce document doit être regardé, en tant qu'il concerne ces pénalités, comme suffisamment motivé au regard de l'exigence posée par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2006, d'autre part, que ces derniers sont seulement fondés, par appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il prononce la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Article 2 : Les pénalités mentionnées à l'article 1er sont remises à la charge de M. et MmeB....

Article 3 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Article 4 : Le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics et de l'appel incident de M. et Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics, ainsi qu'à M. et MmeB....

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°14DA0254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00254
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da00254 ?
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