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09/07/2015 | FRANCE | N°14DA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 juillet 2015, 14DA01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 mai 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1401960 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 oct

obre 2014, et un mémoire, enregistré le 11 février 2015, Mme A...D..., représentée par la SEL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 mai 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1401960 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, et un mémoire, enregistré le 11 février 2015, Mme A...D..., représentée par la SELARL Conil, Ropers, Gourlain-Parenty, Rogowski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les observations de Me C...E..., représentant Mme A...D...née B....

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

1. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fonde le refus de renouvellement du titre de séjour ; que, par suite, alors même qu'elle se réfère, en outre, à la suite d'une erreur matérielle, aux stipulations de l'accord franco-tunisien, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / (...) " ;

3. Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme D...est intervenu le 19 mai 2014, soit moins de trois ans après l'autorisation, délivrée le 1er novembre 2011, de séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de non-conciliation établie par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen le 4 décembre 2013, qu'à la suite de la rupture de la communauté de vie entre les époux en juillet 2012, l'intéressée a demandé le divorce en juin 2013 ; que, dès lors, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;

5. Considérant que MmeD..., ressortissante turque, née le 1er avril 1972, est entrée en France le 11 septembre 2011 pour y rejoindre son époux et s'est vu délivrer, le 1er novembre 2011, une carte de séjour vie privée et familiale au titre du regroupement familial, renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la vie commune avec son conjoint a cessé dès juillet 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, ces derniers sont tous deux majeurs, alors qu'en outre, sa fille est également, au jour de la décision attaquée, en situation irrégulière ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, le préfet de la Seine-Maritime, en prenant la décision contestée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que Mme D...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...néeB..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01671 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01671
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-09;14da01671 ?
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