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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA00349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 et le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1100085 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 fév

rier et 21 octobre 2014, M. D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 et le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1100085 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 21 octobre 2014, M. D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant M.D....

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990, ainsi qu'au bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant qu'eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 21 octobre 2014, M. D...doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) " et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, M. D...disposait, pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990, d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 1995 ; que si un dégrèvement lui a été accordé le 11 décembre 2009 au titre des années 1991 à 1999 en matière de taxes foncières à raison du caractère inconstructible d'un terrain à la suite d'une modification, au cours de l'année 1991, d'un document d'urbanisme, ce dégrèvement, qui concerne des impositions autres que celles en litige alors même qu'elles procèdent notamment de la réévaluation des stocks de terrains de l'exercice 89/90, n'était pas au nombre des événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé des impositions en litige, dans leur principe ou dans leur montant, et à faire courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions précitées du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les réclamations que M. D...a successivement présentées au directeur des services fiscaux les 15 juillet 2008 et 30 avril 2010 étaient tardives et devaient être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. D... tendant au bénéfice du sursis de paiement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile de France Ouest.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00349
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DUBAULT - BIRI ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da00349 ?
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