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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 21 juillet 2015, 14DA01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2014 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1401254 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 201

4, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2014 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1401254 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 19 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 octobre 1981, relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 février 2014, du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;

3. Considérant que si Mme B...C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 29 mars 2008 pour solliciter le statut de réfugiée, qu'elle réside depuis lors dans ce pays où elle est hébergée par sa soeur et produit une promesse d'embauche en qualité d'auxiliaire de vie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces éléments ne pouvaient, eu égard notamment tant à la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire national qu'à sa situation familiale, être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code précité ;

4. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre qu'elle entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

6. Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie en date du 16 septembre 2013, mentionnant que le défaut de prise en charge médicale de la requérante pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée, qui ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, devait faire l'objet d'un suivi médical pendant une durée de six mois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de l'Eure a pris la décision de refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...C...sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette dernière a subi dès le 23 octobre 2013 l'intervention chirurgicale nécessitée par sa pathologie gynécologique et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une évolution défavorable de l'état de santé de l'intéressée imposant d'autres actes médicaux à défaut desquels cette dernière serait exposée à de graves conséquences ; que le certificat médical produit par la requérante, établi postérieurement à l'arrêté attaqué " à la demande de l'avocat " de Mme B...C..., n'est pas de nature à démontrer, alors qu'il mentionne au demeurant que son état de santé s'est nettement amélioré et que seule une surveillance périodique est désormais requise, qu'en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé à la requérante, le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant enfin que la circonstance que le représentant de l'Etat ait indiqué que la requérante avait produit un acte de naissance contrefait alors qu'elle avait également justifié de son identité par d'autres documents n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Eure aurait en tout état de cause pris la même décision ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que si Mme B...C...fait valoir qu'elle demeure en France depuis son entrée sur le territoire national au mois de mars 2008 et qu'elle est hébergée chez sa soeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement qui a été prononcée par le préfet de l'Eure aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté du 19 février 2014 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de destination :

10. Considérant que si Mme B...C...fait valoir qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son appartenance au Bundu Dia Kongo, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des persécutions dont elle aurait fait l'objet dans son pays d'origine au regard des opinions politiques ou religieuses qu'elle y aurait professées ; que, par suite, la requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2009 et le 24 octobre 2011, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°14DA01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01247
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LUBELO-YOKA JOSEPH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da01247 ?
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