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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10

juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1401512 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1401512 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2014, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, en dépit de l'erreur sur la date de dépôt de la demande et alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M.B... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'accord susvisé, conclu le 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " (...) / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels". / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut se voir délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", s'il peut se prévaloir de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à justifier cette délivrance ;

5. Considérant que si M. B...fait état de ce qu'il est né en France, où résident deux de ses soeurs, de nationalité française, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille, et de ce qu'il a vécu les dix premières années de sa vie sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quitté ce territoire à l'âge de dix ans en compagnie de son père et qu'il a habituellement vécu depuis lors et durant vingt-six ans au Sénégal, où il a épousé une compatriote, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux et trouvé du travail ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, de motifs humanitaires ou exceptionnels, au sens des stipulations et dispositions précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui aient été de nature à justifier qu'il soit admis, à titre exceptionnel, au séjour ;

6. Considérant que M.B..., entré régulièrement sur le territoire français le 11 juillet 2013, se prévaut de la présence auprès de lui de deux de ses soeurs, de nationalité française et qui résident régulièrement en région parisienne, ainsi que d'oncles et tantes et de nombreux cousins, dont l'un l'héberge ; que toutefois, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel résident son épouse, trois de ses frères et un demi-frère, et où il a lui-même habituellement vécu durant la majeure partie de sa vie, alors même qu'il est né et a vécu pendant les dix premières années de sa vie en France ; que, par suite et eu égard à la faible durée et aux conditions du dernier séjour de l'intéressé, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet, qui a examiné son droit au séjour au regard de l'atteinte tant à sa vie privée que familiale, n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que M. B...a sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission et lui a également fait obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;

8. Considérant que, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt et eu égard au caractère suffisant de la motivation de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B...;

9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet, qui a examiné sa situation particulière au regard de l'atteinte tant à sa vie privée que familiale, n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office :

10. Considérant que l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime mentionne la nationalité de l'intéressé et indique, sous le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... n'a pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ces motifs doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision contestée se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait ;

11. Considérant que M. B...n'établit, ni n'allègue qu'il encourrait des risques personnels, directs et actuels en cas de retour au Sénégal, où il a conservé des attaches familiales proches, comme il a été dit au point 6 et où il ne serait, dès lors, pas isolé en cas de retour ; qu'ainsi, pour fixer le Sénégal comme le pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit d'office, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01747

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01747
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da01747 ?
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