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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA01888

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 21 juillet 2015, 14DA01888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 mai 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402482 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, et un mémoire enregistré le 23 avril 20

15, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 mai 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402482 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, et un mémoire enregistré le 23 avril 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 23 novembre 1974, relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mai 2014, du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rouen a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'évoquer tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en mentionnant à tort dans l'arrêté attaqué que M. A...avait trois enfants qui résidaient en Algérie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

3. Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée des pièces du dossier, cette circonstance, à la supposer établie, n'affecte pas la régularité du jugement mais seulement son bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 28 avril 2005 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, qu'il est depuis lors demeuré dans ce pays où résident également deux de ses frères, dont l'un de nationalité française, et qu'enfin il est titulaire depuis le mois de décembre 2012 d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une réelle insertion dans la société française et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident sa mère ainsi que les autres membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que dans ces conditions, le requérant, qui n'a au demeurant diligenté que fort tardivement, au mois de janvier 2013, des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Eure serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'en outre, s'il est vrai que le représentant de l'Etat a mentionné à tort que l'intéressé avait trois enfants dans son pays d'origine, cette erreur de fait dans la situation familiale de M. A...n'a eu aucune incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris en tout état de cause la même décision si cette erreur n'avait pas été commise ;

5. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par ces dispositions, dès lors que ces dernières ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et qu'en tout état de cause M. A...ne pouvait se prévaloir d'une présence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, ou en l'espèce à l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que celles-ci sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles concernent l'institution de règles procédurales ; que M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°14DA01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01888
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da01888 ?
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