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21/07/2015 | FRANCE | N°15DA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 15DA00034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401796 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. F

..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401796 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. F..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D... E... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.F..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;

3. Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. Yves Faes, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés tel que celui en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant que la demande d'asile présentée par M. F...ayant été rejetée, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour présenté en qualité de réfugié ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que M. F...qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 mars 2012 en vue d'y solliciter l'asile, fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis la fin de l'année 2012 et qu'il est investi dans de nombreuses associations locales ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie alléguée n'avait qu'un caractère récent à la date de l'arrêté contesté alors qu'il n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où il aurait, selon ses propres déclarations, son frère ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.F... ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'alors même que M. F...entretenait une relation avec une ressortissante française depuis environ un an à la date de l'arrêté contesté et qu'il se serait investi auprès d'association, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. F...qui produit seulement une lettre que son frère lui aurait adressée relative aux risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ainsi qu'un avis de recherche le mentionnant et dont l'authenticité n'est pas établie, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2012, confirmée par une décision du 24 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.F... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00034
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;15da00034 ?
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