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21/07/2015 | FRANCE | N°15DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 juillet 2015, 15DA00634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gisors l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, de la réintégrer en tant qu'agent titulaire de la fonction publique hospitalière en qualité d'infirmière au grade 234A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant le jugement à intervenir et dans un établissement hospitalier différent du pôle sanitaire du Vexin,

de condamner le ministère des affaires sociales et de la santé à lui verser ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gisors l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, de la réintégrer en tant qu'agent titulaire de la fonction publique hospitalière en qualité d'infirmière au grade 234A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant le jugement à intervenir et dans un établissement hospitalier différent du pôle sanitaire du Vexin, de condamner le ministère des affaires sociales et de la santé à lui verser les sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 17 029 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 35 090 euros à titre du rappel de salaire depuis son licenciement.

Par un jugement n° 1301791 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, MmeA..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gisors une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er décembre 2011 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeA..., qui comporte la mention des voies et délais de recours exigée par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifiée à l'intéressée le 2 décembre 2011 ; que le recours gracieux, formé par l'union départementale des syndicats CGT Santé et Action sociale 27, reçu le 6 février 2012 par le centre hospitalier de Gisors, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui était déjà expiré ; que par suite, la demande tendant à l'annulation de cette décision du 1er décembre 2011, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 juin 2013, était tardive ;

3. Considérant qu'il y a eu lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par MmeA... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme tardive ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier de Gisors et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

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N°15DA00634

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00634
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;15da00634 ?
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