Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, pour que soient constatés les désordres affectant le réseau de production d'eau chaude sanitaire de la maison d'arrêt de Lille-Sequedin ;
Par une ordonnance n° 15001372 du 16 avril 2015, la présidente du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, la société Eiffage Construction Nord, société par actions simplifiée, représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant que la mesure d'instruction prescrite par l'ordonnance attaquée ne tend qu'à décrire et rechercher les désordres affectant la maison d'arrêt de Sequedin, avant tout procès ; que les réserves émises lors de la réception des travaux, le 16 décembre 2004, ne permettent pas de déterminer avec certitude le point de départ des garanties auxquelles sont tenues les constructeurs ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'imputer ces désordres à un lot déterminé ; que le litige susceptible d'opposer les intervenants à l'opération de construction est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Lille a attrait à l'expertise la société Eiffage Construction Nord, sous-traitant de l'entreprise principale titulaire de l'un des lots du marché de construction ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Construction Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande du garde des Sceaux, ministre de la justice ; qu'il convient de rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 16 avril 2015 et, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Eiffage Construction Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Construction Nord, au garde des Sceaux, ministre de la justice, à la société Scau, à M. A...C...et à M. D...E..., expert.
''
''
''
''
3
No15DA00716 2