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10/09/2015 | FRANCE | N°14DA02040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 14DA02040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 avril 2012 du maire de la commune de Monchy-Humières lui refusant la délivrance d'un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle située rue de Gournay sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1201773 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 23 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014,

la commune de Monchy-Humières, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 avril 2012 du maire de la commune de Monchy-Humières lui refusant la délivrance d'un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle située rue de Gournay sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1201773 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 23 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, la commune de Monchy-Humières, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M. A...est propriétaire d'un terrain cadastré section ZE n° 25 situé rue de Gournay, sur le territoire de la commune de Monchy-Humières ; que, par un jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 1er décembre 2006 du conseil municipal de la commune de Monchy-Humières qui avait approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, lequel classait la parcelle en litige en zone naturelle dite " N " ; que ce jugement a toutefois été partiellement annulé par un arrêt du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai, devenu définitif, en tant qu'il annulait la délibération approuvant le plan local d'urbanisme dans ses dispositions concernant les parcelles autres que les parcelles Nxa, Nxb et II Aux ; que, du fait de cette annulation, le plan local d'urbanisme a été rétabli rétroactivement en tant qu'il classait la parcelle de M. A...en zone N ; que, postérieurement au jugement du tribunal administratif mais antérieurement à l'arrêt de la cour, un certificat d'urbanisme opérationnel positif a été délivré le 29 septembre 2010 à M. A...par le maire de Monchy-Humières en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle lui appartenant ; que, par un arrêté du 23 avril 2012, le maire de la commune a refusé à M. A...le permis de construire une maison à usage d'habitation sur ce terrain en se fondant sur plusieurs motifs dont celui tiré du classement rétabli en zone N de la parcelle dont s'agit ; que la commune de Monchy-Humières relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus de permis de construire du 23 avril 2012 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 4 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Monchy-Humières a décidé, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de déléguer au maire l'exercice, au nom de la commune, des actions en justice et la défense de la commune dans les actions intentées contre elle, pour la durée de son mandat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M.A..., et tirée du défaut de qualité pour agir du maire, doit être écartée ;

3. Considérant que, pour prononcer l'annulation du refus de délivrance de permis de construire en litige, le tribunal administratif d'Amiens a censuré les différents motifs retenus par le maire de Monchy-Humières qui étaient tirés du caractère obsolète du formulaire de demande utilisé par le pétitionnaire, de l'incompatibilité du projet avec le classement en zone N de la parcelle, de l'absence de droit acquis au bénéfice de précédentes dispositions du plan d'occupation des sols fondé sur le certificat d'urbanisme délivré le 29 septembre 2010 et, enfin, de l'absence de desserte du terrain par les réseaux appropriés et de volonté de la commune de les étendre ; qu'en appel, la commune, qui ne revient pas sur la censure du premier motif de sa décision, critique les autres motifs d'annulation de son arrêté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...), d'un plan local d'urbanisme, (...) ou d'un plan d'occupation des sols (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme, (...) ou le plan d'occupation des sols (...) immédiatement antérieur " ;

5. Considérant que, compte tenu de l'effet rétroactif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 mai 2011 mentionné au point 1, les dispositions du plan local d'urbanisme qui avaient été annulées par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 mars 2010 doivent être regardées comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire leurs effets non seulement à la date de la décision de refus en litige mais également à la date à laquelle le certificat d'urbanisme opérationnel positif a été délivré, soit le 29 septembre 2010 ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'à la date du refus de permis de construire en litige, le terrain sur lequel M. A...envisageait de construire une maison individuelle était classé en zone N du plan local d'urbanisme applicable ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces dispositions du plan local d'urbanisme s'opposaient à la réalisation du projet envisagé par le pétitionnaire ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) " ;

8. Considérant que les dispositions citées au point précédent n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire d'un certificat d'urbanisme un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat dans le cas où celles-ci n'étaient pas légalement applicables à la date à laquelle il a été délivré ;

9. Considérant qu'il est constant que le certificat d'urbanisme du 29 septembre 2010 a été délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols antérieur qui classait sa parcelle en zone constructible, mais qui n'était pas applicable à la suite de la remise en vigueur du plan local d'urbanisme ainsi qu'il a été dit au point 5 ; que, dès lors, M. A...ne peut prétendre détenir un droit acquis au bénéfice des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat qui n'étaient pas légalement applicables à la date à laquelle il a été délivré ; que, par suite, la commune de Monchy-Humières est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la possibilité pour M. A...de se prévaloir, en vertu des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, du caractère constructible de sa parcelle à la date du refus de son permis de construire ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, non sérieusement remises en cause par les éléments produits par la commune devant la cour, que le terrain de M. A...est desservi de manière suffisante par les réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de voirie ; que, par suite, la commune de Monchy-Humières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a censuré le dernier motif de la décision en litige ;

11. Considérant que M. A...n'a pas présenté d'autre moyen devant la juridiction administrative auquel il ne serait pas répondu par le présent arrêt ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Monchy-Humières aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du classement de la parcelle de M. A...en zone N et de l'absence de droit acquis au maintien des dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Monchy-Humières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus de permis de construire du 23 avril 2012 ;

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que la commune de Monchy-Humières demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A...soient mises à la charge de la commune de Monchy-Humières, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Monchy-Humières relatives aux frais de procédure est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monchy-Humières et à M. D...A....

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N°14DA02040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA02040
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Nature.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : BOITUZAT FALTE DETAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;14da02040 ?
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