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10/09/2015 | FRANCE | N°15DA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 15DA00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404389 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février

2015, Mme C...D..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404389 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, Mme C...D..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me Michel Lokamba Omba, avocat substituant Me B...A..., représentant MmeD....

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la demande de Mme D...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 721-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme D...dirigé contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2013 rejetant sa demande d'asile ; que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception le 21 décembre 2013 avant l'intervention de la décision attaquée le 19 mars 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D...aurait été prononcée dans le but de l'empêcher de solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme D...a reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant que n'intervienne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale se serait substituée, dans l'examen de sa demande d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 721-2 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux compétences dévolues à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant que l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont vocation à ne régir que la délivrance de titres de séjour aux étrangers présents sur le territoire français ;

10. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeD..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 3 septembre 1987, déclare être entrée en France le 20 août 2012 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2013 ; qu'aucun élément produit ne permet d'établir l'ancienneté de la relation entretenue avec un compatriote ayant qualité de réfugié et avec lequel elle ne s'est mariée que le 18 avril 2014, soit postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; que Mme D... ne fait pas état d'autres attaches en France alors que résident dans son pays d'origine ses quatre frères et soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que MmeD..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir qu'elle encourt un risque d'être soumise des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine d'où elle se serait enfuie après avoir été victime d'exactions de la part des forces de sécurité ; que, toutefois, elle n'apporte pas d'éléments probants tendant à faire craindre qu'elle serait exposée de manière actuelle et personnelle à de tels traitements en cas de retour ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°15DA00302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00302
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;15da00302 ?
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