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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404555 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, M. B...C...,

représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404555 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- et les observations de M.C....

Sur le refus de séjour :

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 25 juin 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2004 ; que, toutefois, les pièces fournies ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante la date de cette entrée, le caractère habituel de son séjour et sa durée totale ; que M. C...n'a, en outre, accompli aucune démarche personnelle pour régulariser sa situation en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a vécu, comme il le soutient, depuis septembre 2012 en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, qu'il a épousée le 26 avril 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, compte tenu des conditions de son séjour en France et du caractère très récent de son mariage, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°15DA00355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00355
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : KADOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00355 ?
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