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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1401664 du 21 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.B...,

représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1401664 du 21 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

- le règlement (UE) n° 1091/2010 du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 22 janvier 1992, relève appel du jugement du 21 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales (...) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (...) " ; que l'article R. 211-27 du même code précise la nature des documents qu'un étranger, qui ne s'est pas rendu en France pour des motifs familiaux, doit présenter selon que sa venue a des motifs touristiques, médicaux, professionnels ou de recherche ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les ressortissants albanais qui détiennent, comme M.B..., un passeport biométrique, sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au sein de l'espace Schengen, ils doivent cependant, y compris pour des séjours inférieurs à trois mois, d'une part, justifier de l'objet et des conditions de leur séjour, d'autre part, disposer des moyens de subsistance suffisants ou démontrer être en mesure de les acquérir légalement, enfin, être à même de produire une attestation de prise en charge, par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'ils pourraient engager durant toute la durée de leur séjour en France ; qu'en outre, dans l'hypothèse où leur entrée sur le territoire français est seulement effectuée à l'occasion d'un transit vers un autre pays de l'Union, les ressortissants albanais concernés doivent justifier qu'ils satisfont aux conditions d'entrée dans le pays de destination ;

5. Considérant, en premier lieu, que M.B..., a été interpellé le 17 mars 2014 par les services de la police aux frontières sur le site protégé d'Eurotunnel à Coquelles ; que l'intéressé, qui a déclaré aux services de police être entré en France dans le seul but de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne, n'a pas justifié de l'objet et du motif de son séjour prolongé sur le territoire français ; que si M. B...se prévaut de la possession de la somme de 870 euros en espèces, d'une attestation santé valable jusqu'au 22 mars 2014 et d'un justificatif d'une réservation d'un vol pour l'Albanie depuis l'Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait de moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour pour une période qui pouvait aller légalement jusqu'à trois mois et garantissant également son rapatriement à défaut, notamment, de titre de transport couvrant son voyage de retour de la France vers l'Italie ; que le préfet a donc pu à bon droit estimer que l'intéressé n'était pas régulièrement entré sur le territoire français et décider de prononcer une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) " ; que selon les termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du même code, un ressortissant étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code lorsqu'il n'a pas rempli les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ;

7. Considérant qu'eu égard aux déclarations mentionnées dans le procès-verbal de police établi le 17 mars 2014 et dont la teneur a été rappelée au point 7, le préfet du Pas-de-Calais a également pu légalement considérer que M. B...se trouvait en situation de transit au sens des dispositions précitées du règlement du 15 mars 2006 et de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifiait pas satisfaire aux conditions d'entrée sur le territoire britannique ; que, par suite, il pouvait également décider d'éloigner le requérant pour ce motif sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était dépourvu de tout domicile fixe ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'intéressé ne présentait pas, pour ce motif, des garanties suffisantes de représentation au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et, ainsi légalement refuser l'octroi à l'intéressé d'un délai de départ volontaire ;

Sur le placement en rétention administrative :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision plaçant M. B...en rétention administrative doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. B...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de l'arrêté en litige, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que, par suite, en ne l'assignant pas à résidence conformément à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en le plaçant en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01220
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01220 ?
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