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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402159 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, M.C..., représenté

par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402159 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 24 août 1984, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2010 pour solliciter le statut de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, renouvelée jusqu'en 2013 ; que M. C...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet de la Somme lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a estimé, après avoir recueilli, le 30 juillet 2013, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que ni les ordonnances prescrivant l'administration de médicaments contre les troubles psychologiques liés à un état dépressif ni le certificat médical du 23 juin 2014 mentionnant que l'intéressé était suivi depuis l'année 2011 pour un état de stress post-traumatique, ne sont de nature, eu égard à leur teneur, à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'absence de graves conséquences du défaut d'une prise en charge médicale sur l'état de santé du requérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de soins disponibles au Congo, M.C..., qui n'établit pas que son état de santé aurait connu une évolution notable entre la date de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et celle à laquelle l'arrêté a été pris, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que selon les termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que si M.C..., entré en France le 12 septembre 2010 à l'âge de 26 ans et dont les deux enfants résidaient en République démocratique du Congo à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut d'une ancienneté de séjour de quatre années sur le territoire français ainsi que d'une insertion professionnelle réussie, il ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites, avoir noué sur le territoire français des relations d'une stabilité, d'une ancienneté et d'une intensité telles que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le pays de renvoi :

6. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a subi des sévices au sein d'un camp militaire en raison du refus qu'il a opposé au commissaire central de l'aéroport de Brazzaville de participer à une conspiration visant à assassiner l'ancien ministre des transports, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir tant la réalité des faits dont il se prévaut que celle des craintes personnelles qu'il encourrait en cas de retour au Congo ; que, par suite, le requérant, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011 qui a souligné le caractère peu circonstancié et contradictoire des déclarations de M. C...lors de son audition à huis-clos, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°14DA01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01646
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01646 ?
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