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08/10/2015 | FRANCE | N°14DA02048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14DA02048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403700 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014

et un mémoire enregistré le 3 septembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., puis par Me Navy, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403700 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., puis par Me Navy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Navy au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266, notamment l'article 103 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la recevabilité du mémoire présenté pour M. C...le 3 septembre 2015 :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; que le litige, dont M. C...a saisi la Cour par le ministère d'un avocat, n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ce ministère ; que, l'intéressé ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 17 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Douai, Me Navy, avocat, a été désigné pour lui apporter son concours ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense par le préfet du Pas-de-Calais, il n'y a pas lieu d'écarter comme irrecevable le mémoire présenté pour M. C...par Me Navy le 3 septembre 2015 ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, conformément à ce que prescrit l'article R. 741-8 du code de justice administrative, la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, également magistrat rapporteur, ainsi que par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, faute pour la minute de comporter ces signatures, manque en fait et doit être écarté ;

Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) " ;

5. Considérant que les pièces produites par M. C...et notamment au titre de l'année 2005, seulement constituées d'une facture d'achat, de deux ordonnances de prescriptions médicales, d'une attestation d'élection de domicile et d'une attestation produite par un tiers, lesquels, dépourvus de valeur probante, ne permettent pas à l'intéressé de justifier de sa résidence habituelle en France durant cette période ; que par suite, M. C...ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que M.C..., qui se prévaut de son mariage le 9 février 2013 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, ne conteste pas entrer dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que l'intéressé fait en outre valoir qu'à la date de l'arrêté en litige, il poursuivait depuis trois ans la vie commune avec la compatriote qui est devenue son épouse, qu'ils étaient médicalement assistés dans leur désir de procréation, depuis le mois de juin 2012, et qu'il était présent sur le territoire français depuis 2003 ; que toutefois, par les pièces qu'il apporte au dossier, lesquelles sont principalement constituées de documents déclaratifs, l'intéressé ne justifie pas d'une vie commune depuis au moins trois ans antérieure au mariage, ni, comme il a été dit au point 3, de sa résidence habituelle en France depuis 2003 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, son mariage avait un caractère récent ; qu'en dépit de ses allégations devant la cour, selon lesquelles ses parents sont décédés en 1990 et en 2001, contradictoires avec ses déclarations antérieures au préfet lors de sa demande de titre de séjour du 4 avril 2013, l'intéressé ne justifie pas qu'il serait isolé et dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, compte tenu de ce qui précède, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10 . Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA02048

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02048
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-08;14da02048 ?
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