Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1403573 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de trois cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les observations de Me D...B..., représentant M.C.et de frères et soeurs, il ne fait pas état de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, est le père d'une fille, née le 11 septembre 2009, de son union avec une ressortissante française dont il est divorcé depuis le 25 juin 2013 ; que, s'il n'est pas contesté qu'il exerce son droit de visite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'acquitte de la pension alimentaire de cent euros fixés par le juge aux affaires familiales ; qu'en outre, les attestations peu circonstanciées que l'intéressé verse au dossier, selon lesquelles il achèterait des vêtements et de la nourriture à sa fille, ne sont pas suffisantes pour lui permettre de justifier d'une contribution effective à son entretien depuis deux ans ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est divorcé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de son enfant, avec laquelle il ne vit pas ; que s'il se prévaut d'attaches en France par la présence de ses parents, chez qui il déclare être domicilié et de frères et soeurs, il ne fait pas état de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux; qu'il ne justifie en outre d'aucune intégration particulière en France alors même qu'il y réside depuis 2007 ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
''
''
''
''
1
2
N°15DA00125
1
3
N°"Numéro"