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12/11/2015 | FRANCE | N°15DA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 novembre 2015, 15DA00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1404134 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 20

15, Mme D...B..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1404134 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, Mme D...B..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la signature de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 31 juillet 2014 est illisible ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision ne se prononce pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sur son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision, qui mentionne que ses trois jeunes enfants sont dans son pays d'origine, est entachée d'erreur de fait dès lors que deux de ses enfants sont majeurs ;

- elle viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle se fonde sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 31 juillet 2014 dont la signature est illisible ;

- elle ne se prononce pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sur son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'était pas en compétence liée et aurait dû lui accorder un délai supérieur à trente jours ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me A...C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée, après avoir cité les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'aucune pièce du dossier ne contredit sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie émis le 31 juillet 2014, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale mais qu'un traitement approprié à cet état existe dans son pays ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;

2. Considérant que le caractère illisible de la signature du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie sur l'avis émis le 31 juillet 2014, qui ne suffit pas à établir que le signataire ne serait pas le même que l'auteur de l'avis, mentionné sur le cachet apposé sur le document, est par elle-même sans incidence sur la régularité de cet avis ;

3. Considérant que si, à défaut d'autres éléments probants produits par l'intéressée, le préfet a pu se fonder sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis pour rejeter la demande de titre de séjour ;

4. Considérant que l'avis du 31 juillet 2014 indique que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en s'étant abstenu de reproduire expressément cette indication, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une dépression post-traumatique ainsi que d'une pathologie de son genou gauche ; que, toutefois, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 31 juillet 2014, sur lequel le préfet s'est fondé, indique qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de MmeB..., vers lequel elle peut voyager sans risque ; que le certificat établi le 30 octobre 2014 par le psychiatre du centre médico-psychologique de Méru, qui se borne à affirmer, sans autre précision, que la prise en charge médicale de l'intéressée ne pourra se réaliser dans son pays d'origine, compte tenu des persécutions qu'elle y aurait endurées, et celui dressé, le 13 juin 2014, par un médecin généraliste, qui énonce que le suivi médical de Mme B...doit être assuré en France et sera difficilement réalisable dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à contredire l'avis précité du 31 juillet 2014 selon lequel l'intéressée aura accès dans son pays d'origine aux traitements qu'impliquent les pathologies dont elle souffre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que la circonstance que le préfet n'aurait pas précisé que deux des enfants de l'intéressée demeurant au... ;

7. Considérant que MmeB..., qui s'est bornée à demander la délivrance d'un titre de séjour sur un motif au regard de son état de santé, ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne correspondent pas à sa demande ;

8. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er mai 1965, déclare être entrée en France en août 2010 ; qu'elle s'y est maintenue à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 28 janvier 2011 et 28 septembre 2012, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 15 juillet 2011 et 2 octobre 2013 ; qu'il ressort des termes des déclarations qu'elle a faites lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en litige, qu'elle n'a pas d'attache personnelle et familiale en France ; que ses trois enfants, dont la plus jeune est âgée de dix ans à la date de la décision contestée, résident dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 4, les moyens tirés, d'une part, du caractère illisible de la signature de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie et, d'autre part, de l'absence de prise en compte par le préfet du défaut de prise en charge dans le pays d'origine, doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;

12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté ;

14. Considérant que Mme B...n'allègue pas avoir fait état auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que la demande d'asile de Mme B...a été examinée et rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00699
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-12;15da00699 ?
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