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26/11/2015 | FRANCE | N°15DA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2015, 15DA00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500573 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M. D...

A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500573 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 1° de l'article 3, du 1° de l'article 7 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé tenu d'assortir cette décision d'éloignement d'une autre décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, alors que sa situation particulière ne le justifiait pas ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- elle a été édictée au mépris des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- et les observations de Me C...B..., représentant M.A....

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il suit de là, et alors même que le préfet n'a pas fait état de manière exhaustive des démarches de régularisation engagées par le requérant, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de retracer l'intégralité des démarches de régularisation de la situation administrative accomplies par l'étranger, a fondé sa décision sur un défaut d'examen de la situation de ce dernier ou aurait entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à exercer une influence sur le sens de celle-ci en faisant mention d'une date erronée de dépôt de la demande de titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.A..., ressortissant malien né le 25 octobre 1989, est entré en France le 25 août 2011 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités finlandaises ; que, contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il entretiendrait, à la date de l'arrêté attaqué, effectivement une relation habituelle avec son fils, né le 25 mai 2012, de son union avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est pas contesté que la mère réside avec l'enfant en région parisienne et n'a jamais mené de vie commune avec M. A...qui demeure en Seine-Maritime ; qu'aucun élément probant n'atteste d'un versement régulier d'une contribution à l'égard de l'enfant par M. A...; que si le contrat de suivi éducatif et parental établi par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, ainsi que le document relatif à la saisine du juge aux affaires familiales relative à l'exercice d'un droit de garde, produits en appel par M.A..., révèlent l'existence des liens d'une plus forte intensité entre ce dernier et son fils, ces éléments ne démontrent pas l'existence d'une relation stable et habituelle antérieure à la décision attaquée mais reposent sur des faits postérieurs à celle-ci ; qu'enfin, l'intéressé, sans emploi ni ressources stables, conserve des attaches familiales au Mali où résident ses parents, ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris ; que, dès lors, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que si M. A...a exercé une activité antérieure de footballeur professionnel en Afrique du Sud, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en vertu du 1° de l'article 7 de la même convention, l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...entretiendrait une relation effective et stable avec son fils, ou, compte tenu des pièces produites, qu'il subviendrait à ses besoins ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

8. Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne créent d'obligations qu'entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes privées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français contient les éléments de droit et de fait nécessaires à l'édiction d'une telle décision ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

10. Considérant que M. A...ne se trouvant dans aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement prononcer à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, se serait estimé tenu de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'au demeurant, M. A... ne s'est pas prévalu de circonstances particulières sur ce point auprès de l'administration ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que celle-ci ne contrevient pas, en l'espèce, aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

14. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques pour sa sécurité ou qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des menaces en cas de retour au Mali ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00841
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-26;15da00841 ?
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