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10/12/2015 | FRANCE | N°15DA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 15DA01023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 22 mai 2014 par lequel le maire d'Eturqueraye, agissant au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable l'opération de création de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée ZD 20 et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1404146 du 21 avril 2015, le président de la 1ère chambr

e du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur le fonde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 22 mai 2014 par lequel le maire d'Eturqueraye, agissant au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable l'opération de création de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée ZD 20 et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1404146 du 21 avril 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeté les autres conclusions sur le fondement du 5° du même article.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 22 mai 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre le premier certificat d'urbanisme n'étaient pas devenues sans objet ;

- ce premier certificat d'urbanisme est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;

- le maire n'a pas pris en compte la délibération du conseil municipal du 20 octobre 2006 intéressant la parcelle en litige ;

- il a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- il a méconnu la charte pour une gestion économe de l'espace eurois lors de la délivrance de permis de construire au bénéfice d'une parcelle contiguë à celle en litige ;

- il a commis une rupture d'égalité en déclarant réalisable une opération de création de deux lots à bâtir sur la parcelle voisine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune d'Eturqueraye qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le maire d'Eturqueraye, agissant au nom de l'Etat, a rapporté le certificat d'urbanisme du 22 mai 2014 et a délivré un nouveau certificat d'urbanisme pris le 19 décembre 2014 ; que cette nouvelle décision, qui visait à se conformer aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration alors applicable, fixe en outre par son article 1er un nouveau point de départ du délai relatif à la " durée de validité du permis de construire tacite " ; que ce second certificat d'urbanisme, qui a ainsi eu un autre objet que de permettre le maintien en vigueur du premier certificat d'urbanisme, doit être regardé comme une mesure de retrait de ce dernier ; que la demande de M.C..., qui ne conteste pas s'être vu régulièrement notifier ce second certificat d'urbanisme, ne comportait ni conclusions, ni moyens dirigés contre cet acte ; que, par suite, en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 22 mai 2014 au motif que le nouveau certificat d'urbanisme du 19 décembre 2014 l'avait rapporté et que ce retrait était devenu définitif, faute d'avoir été contesté, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen n'a pas méconnu son office ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête qui sont dirigés contre le premier certificat d'urbanisme, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01023
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LEFRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-10;15da01023 ?
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