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31/12/2015 | FRANCE | N°15DA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2015, 15DA01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...veuve D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501255 du 23 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 15 juillet 2015, Mme B...E..., représentée par Me C...A..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...veuve D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501255 du 23 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, Mme B...E..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- il ne pouvait lui opposer le seul défaut de détention d'un visa de plus de trois mois pour lui refuser un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par Mme E...ne sont pas fondés.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E...;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité par MmeE..., ressortissante marocaine, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur le motif tiré du défaut de présentation d'un visa de long séjour ; que cette condition n'est, toutefois, pas opposable à Mme E... dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en retenant ce motif, le préfet a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., ressortissante marocaine âgée de quarante-cinq ans, est entrée en France le 15 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; que si elle fait valoir y avoir déjà vécu de 1990 à 2000, sous couvert d'une carte de résident, elle a ensuite rejoint le Maroc où elle a vécu jusqu'en 2013 ; qu'elle n'établit pas l'existence de liens personnels ou familiaux en France ; qu'elle ne justifie, ainsi, d'aucune circonstance exceptionnelle, ni de considération humanitaire justifiant son admission au séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas, en lui refusant le séjour, méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E...; que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent et alors que Mme E... n'est pas isolée au Maroc, où vivent tous les membres de sa famille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...veuve D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le président-rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : M.-T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01178

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01178
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-31;15da01178 ?
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