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09/02/2016 | FRANCE | N°14DA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14DA00890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le maire de la commune de Criel-sur-Mer a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural dit des " Prés salés ".

Par un jugement n° 1202850 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2014, M. E..., représenté par MeB..., demande à la c

our :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 avril 2014 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le maire de la commune de Criel-sur-Mer a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural dit des " Prés salés ".

Par un jugement n° 1202850 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2014, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Criel-sur-Mer du 31 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Criel-sur-Mer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté comporte une interdiction générale et absolue ;

- cette interdiction porte atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit des riverains d'accéder à leur propriété ;

- elle est disproportionnée par rapport aux objectifs de sécurité et de protection du chemin poursuivis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, la commune de Criel-sur-Mer, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 31 août 2012, le maire de la commune de Criel-sur-Mer a interdit la circulation des véhicules à moteurs sur le chemin rural dit des " Prés salés " ; que M.E..., propriétaire et bailleur de parcelles desservies par ce chemin rural, relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 août 2014, le maire de la commune de Criel-sur-Mer a pris un nouvel arrêté réglementant la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural dit des " Prés salés " ; que cet arrêté, dont l'article 7 dispose qu'il annule et remplace l'arrêté attaqué, est devenu définitif ; que, par suite, et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de l'arrêté retiré du 31 août 2012, la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Criel-sur-Mer du 31 août 2012.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E...et par la commune de Criel-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... E...et à la commune de Criel-sur-Mer.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00890
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP BEUVIN et RONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-09;14da00890 ?
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