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10/03/2016 | FRANCE | N°14DA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mars 2016, 14DA01465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de la Somme a modifié la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune du Crotoy en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section BI nos 24, 40 et 30 et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Somme a approuvé la servitude de passage le long du littoral picard sur le territoire

de la commune du Crotoy.

Par un jugement n° 1203398 du 24 juin 2014, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de la Somme a modifié la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune du Crotoy en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section BI nos 24, 40 et 30 et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Somme a approuvé la servitude de passage le long du littoral picard sur le territoire de la commune du Crotoy.

Par un jugement n° 1203398 du 24 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 26 août 2014, et un mémoire, enregistré le 2 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demandent à la cour d'annuler ce jugement.

Ils soutiennent que :

- toutes les mesures de publicité requises par l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme ayant été accomplies, l'arrêté du 25 septembre 2009 est devenu définitif ;

- le requérant n'est plus, dès lors, recevable à invoquer les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 2009 à l'encontre de l'arrêté du 18 octobre 2012 ;

- pour le surplus, ils s'en rapportent aux arguments développés par le préfet en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, M. C...D..., représenté par la SCP Bourhis et associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté du 25 septembre 2009 n'a pas été publié au service chargé de la publicité foncière, en méconnaissance de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 septembre 2009, sur lequel il n'a pas été consulté, ne lui a pas été notifié ;

- cet arrêté n'est pas motivé ;

- la modification de la servitude de passage est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

La requête a été communiquée à la commune du Crotoy qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant M.D....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; / b) A titre exceptionnel, la suspendre. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme : " L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet : / a) d'une publication au Journal Officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ; / b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. / Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. / Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 " ;

2. Considérant que cette obligation faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au service chargé de la publicité foncière les décisions relatives à une servitude de passage n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions, qui est subordonnée au seul respect des autres mesures de publicité qu'il prescrit ; que, dès lors qu'aucune autre disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné l'arrêté par lequel elle institue ou modifie une des servitudes prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté est sans effet sur son opposabilité ; qu'il est, en revanche, de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire ;

3. Considérant que les ministres justifient que l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2009 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, qu'il a été affiché dans les mairies des seize communes concernées pendant un mois, que sa copie a été déposée dans ces mairies et qu'une mention en a été insérée dans deux journaux locaux ; que, toutefois, l'arrêté du 25 septembre 2009 n'ayant pas été notifié à M.D..., propriétaire des parcelles concernées par le tracé modifié de la servitude de passage, le délai de recours contentieux n'a pas couru à son encontre ; que, par suite, les conclusions d'excès de pouvoir de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 sont recevables ;

4. Considérant que l'arrêté du 25 septembre 2009 est dépourvu de motivation en fait ; qu'il n'est pas, par ailleurs, complété par une notice explicative et que les plans annexés, assortis de mentions peu explicites, ne permettent pas de déterminer les éléments qui justifient la modification du tracé du chemin, et donc de la servitude grevant la propriété de M. D... ; que l'arrêté attaqué du 25 septembre 2009 est, dès lors, entaché d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement et de l'égalité des territoires ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 25 septembre 2009 portant application de la servitude de passage le long du littoral picard et, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 octobre 2012 portant mise en place de la servitude de passage des piétons le long du littoral picard sur le territoire de la commune du Crotoy ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales, au ministre du logement et de l'habitat durable et à M. C...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mars 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : H. HABCHILe président-rapporteur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales, et au ministre du logement et l'habitat durable, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier

Sylviane Dupuis

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N°14DA01465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01465
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-01-01-03 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Institution des servitudes. Servitudes de passage sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BOURHIS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-10;14da01465 ?
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