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17/03/2016 | FRANCE | N°15DA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15DA01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501248 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém

oire, enregistrés les 26 novembre 2015 et 27 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me E...B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501248 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2015 et 27 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante marocaine est entrée en France en décembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen valable du 21 décembre 2012 au 18 juin 2013 ; qu'elle y a épousé le 29 avril 2013 un ressortissant français ; que la vie commune a été rompue en septembre 2013 ; que Mme C...a sollicité pour la seconde fois le 22 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle aurait, dans le cadre de cette nouvelle demande, fait état d'éléments relatifs aux violences conjugales qu'elle dit avoir subies et en particulier aux suites judiciaires données à sa plainte, ni demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante, alors même qu'elle fait valoir devant le tribunal administratif qu'un juge d'instruction l'a auditionnée ainsi que son époux au cours de l'année 2014, n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur ce fondement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;

4. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, et alors qu'il est constant que le juge d'instruction avait clos l'instruction et transmis le dossier au procureur de la République, la mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à la représentation de Mme C...par un mandataire de justice ; qu'eu égard à ses effets, une telle obligation ne fait pas davantage obstacle à ce qu'elle sollicite le cas échéant un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits à un recours effectif et à un procès équitable ainsi qu'au principe des droits de la défense doit être écarté ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir vivre en France depuis décembre 2012, où sa soeur réside également ; qu'elle prend un traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi psychologique à raison des violences conjugales qu'elle indique avoir subies ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est séparée de son époux, avec lequel elle n'a pas eu d'enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de trente ans ; qu'elle n'allègue pas d'obstacle à ce que sa prise en charge médicale et psychologique puisse être poursuivie dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la faible durée de sa présence en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01861

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01861
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-17;15da01861 ?
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