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28/04/2016 | FRANCE | N°15DA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15DA01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2015 et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501846 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 14 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2015 et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501846 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des l'Oise, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il ne procède pas d'un examen particulier de sa situation par le préfet ;

- il méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée sur le territoire français en janvier 2012 afin d'y solliciter l'asile, a en dernier lieu sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant notamment de sa scolarité en classe de terminale ES et, au vu de ses résultats, de son projet de poursuite d'études supérieures ; que l'intéressée faisait également valoir ne pas envisager son avenir dans son pays d'origine eu égard aux circonstances qui l'ont conduite à le quitter avec ses parents ; que toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder sa situation comme relevant de considérations humanitaires ou présentant des motifs exceptionnels propres à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement précité ; que, par ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel propres à justifier que lui soit délivrée la carte de séjour prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les conditions d'examen prévues à l'article L. 313­14 de ce code ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

4. Considérant que, comme il a été dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que Mme A...se prévaut notamment de sa scolarité pour faire valoir son insertion en France ; que toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille ; que ses parents, avec lesquelles elle est entrée en France, font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son entrée en France, l'arrêté du préfet de l'Oise ne méconnaît pas le droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 2 et 4, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant cet arrêté, le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que toutefois, Mme A...ne justifie pas ni même ne se prévaut de ce que le défaut de prise en charge de la malformation dont elle est atteinte à l'oreille droite, pour laquelle elle a déjà bénéficié de deux interventions chirurgicales en France, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, l'arrêté contesté qui, notamment, fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'afin de lui permettre de terminer la scolarité qu'elle suivait en internat au lycée Jules Uhry de Creil et de se présenter aux épreuves du baccalauréat, le préfet de l'Oise a accordé à Mme A...un délai allant jusqu'au 15 juillet 2015 pour satisfaire à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ; que l'intéressée est âgée de dix-neuf ans et n'établit qu'elle serait dans une situation de dépendance telle qu'elle ne pourrait être momentanément séparée de ses parents ni qu'elle ne pourrait les rejoindre au terme du délai qui lui a été octroyé ; que, par suite, la circonstance que ses parents n'ont bénéficié que d'un délai de départ de trente jours n'est pas de nature à faire regarder la décision lui octroyant un délai de départ volontaire plus long comme entachée d'une erreur manifeste du préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 12 mars 2014, et que son recours a été rejeté par une décision du 21 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du préfet de l'Oise qui, notamment, fixe le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

président rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01640

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01640
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;15da01640 ?
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