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28/04/2016 | FRANCE | N°15DA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15DA01641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501844 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015,

MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501844 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des l'Oise, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

2. Considérant que Mme A...se prévaut d'une durée de présence en France d'un peu plus de trois ans, de la présence avec elle de son époux et de sa fille majeure qui poursuit en France sa scolarité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux et sa fille font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne justifie pas davantage qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle peut regagner avec son époux et sa fille, également de nationalité géorgienne, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son entrée en France, l'arrêté du préfet de l'Oise ne méconnaît pas le droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle s'est vue accorder un délai de départ volontaire de trente jours, plus court que celui dont bénéficie sa fille majeure ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette décision fixant le délai de départ volontaire comme étant entachée d'une erreur manifeste du préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 12 mars 2014, et que son recours a été rejeté par une décision du 21 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du préfet de l'Oise qui, notamment, fixe le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

président rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I.GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01641

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01641
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;15da01641 ?
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