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04/05/2016 | FRANCE | N°14DA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 14DA01128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le maire d'Oroër a opposé, au nom de l'Etat, un sursis à statuer à sa déclaration préalable tendant à la division de la parcelle cadastrée B n° 929 en deux terrains à bâtir.

Par un jugement n° 1201364 du 7 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2014, M. B..

.A..., représenté par la SCP Salblon, Leeman, Berthaud, Andrieu, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le maire d'Oroër a opposé, au nom de l'Etat, un sursis à statuer à sa déclaration préalable tendant à la division de la parcelle cadastrée B n° 929 en deux terrains à bâtir.

Par un jugement n° 1201364 du 7 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2014, M. B...A..., représenté par la SCP Salblon, Leeman, Berthaud, Andrieu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Oroër de délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette déclaration préalable ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Oroër la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;

- la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme d'Oroër n'était pas suffisamment avancée pour que puisse être opposée une décision de sursis à statuer à sa déclaration préalable ;

- le motif fondant le sursis à statuer est en contradiction avec celui du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 8 juillet 2011 par le préfet de l'Oise ;

- la nature du projet objet de sa déclaration ne permettait pas d'opposer le sursis dès lors que la commune ne pouvait se prononcer ni sur son importance, ni sur son incompatibilité avec les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable et du projet de plan local d'urbanisme ;

- en tout état de cause, le classement projeté en zone A de la parcelle objet de sa déclaration n'interdit pas toute construction ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en observations, enregistré le 16 septembre 2014, la commune d'Oroër, représentée par la SCP Dagois-Gernez, Mardyla, Bulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., propriétaire de la parcelle cadastrée B n° 929, d'une surface de 3 864 m², située 47 rue des Boursines à Oroër, a présenté, le 2 décembre 2005, deux demandes de certificats d'urbanisme, sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article L. 410 du code de l'urbanisme pour un projet tendant à la réalisation de deux maisons d'habitation sur les lots A et B de cette parcelle, section OB 03 ; que le préfet de l'Oise a alors délivré, au regard de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et des délibérations défavorables au projet de M. A...adoptées par le conseil municipal d'Oroër, deux certificats négatifs, le 19 mai 2006 ; que M. A...ayant introduit un recours contentieux contre ces décisions, le préfet a procédé à leur retrait les 21 septembre et 12 décembre 2006, au motif que le projet s'inscrivait dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que les certificats d'urbanisme, consécutivement délivrés, ont été déférés par la commune d'Oroër au tribunal administratif d'Amiens, lequel a rejeté ses requêtes par deux jugements du 31 mars 2009, confirmés par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Douai du 3 juin 2010 ; que le pourvoi en cassation n'a pas été admis par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que deux nouveaux certificats d'urbanisme opérationnels, délivrés le 8 juillet 2011, pour le même projet, retiennent qu'un sursis à statuer pourra être opposé lors du dépôt d'une déclaration préalable ou une demande de permis de construire en raison de l'élaboration en cours d'un document d'urbanisme ; que, pour la réalisation de son projet, M. A...a, en dernier lieu, souhaité diviser la parcelle B n° 929 en quatre lots correspondant respectivement au terrain d'assiette d'une construction existante (lot D), à deux terrains de 1 006 m² et 817 m², situés en retrait de cette première construction et destinés à accueillir chacun une maison d'habitation (lots A et B), et à un chemin d'accès commun à ces deux derniers lots (lot C) ; qu'il a alors déposé une première déclaration préalable le 3 février 2012, à laquelle le maire d'Oroër a répondu par un arrêté du 28 février 2012 lui opposant un sursis à statuer de deux ans, au nom de l'Etat, au motif que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune ; que M. A...a déposé une deuxième déclaration le 24 février 2012, à laquelle le maire de la commune a répondu de la même manière, par un arrêté du 9 mars 2012, dont le requérant a demandé l'annulation au tribunal administratif d'Amiens ; qu'il relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier arrêté, par lequel le maire d'Oroër, agissant au nom de l'Etat, a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable tendant à la division de la parcelle cadastrée B n° 929 en deux terrains à bâtir ;

Sur les conclusions d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette sur lequel M. A... entend réaliser son projet est destiné à être classé en zone A dans laquelle seraient seules autorisées les constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que l'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants ; que, compte tenu de ce classement, il n'est pas contesté que la construction de deux maisons d'habitation, envisagée par le requérant, ne pourrait être autorisée, alors qu'elle pourrait l'être sous l'emprise de la réglementation existante ; que, toutefois, eu égard à son emplacement, dans la continuité immédiate de la zone urbanisée du bourg, et de son caractère limité au regard de l'étendue de la zone A qu'il est envisagé de protéger par le futur classement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire d'Oroër, agissant en qualité d'agent de l'Etat, lui a opposé un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté du maire d'Oroër ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune d'Oroër procède à un réexamen de la déclaration préalable déposée par M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que le maire d'Oroër ayant agi au nom de l'Etat, la commune n'a pas la qualité de partie à l'instance ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette commune une somme à verser à M. A...à ce titre ; que, pour les mêmes raisons, les conclusions de la commune d'Oroër, présentées à titre d'observatrice, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; qu'au demeurant, M. A...n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 mars 2012 du maire d'Oroër est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire d'Oroër de réexaminer la déclaration préalable déposée par M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Oroër présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune d'Oroër et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA01128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01128
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP LEEMAN - BERTHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-04;14da01128 ?
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