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04/05/2016 | FRANCE | N°15DA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 15DA01636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 14 août 2015 ayant ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502096 du 17 ao

t 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 14 août 2015 ayant ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502096 du 17 août 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et placement en rétention et, par un second jugement n° 1502096 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 15DA01636 et 16DA00272, les 14 octobre 2015 et 9 février 2016, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler les deux jugements n° 1502096 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux des 18 février 2015 et 14 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat deux fois la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions des articles 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 ;

- il a été pris en violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du principe général du droit de l'Union européenne du contradictoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en écartant l'application du principe du contradictoire tout en retenant un examen de la situation personnelle du requérant ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de titre illégal ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 ;

- elle a été prise en violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 et du principe général du droit de l'Union européenne du contradictoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en écartant l'application du principe du contradictoire tout en retenant un examen de la situation personnelle du requérant ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, en tant que fondée sur une obligation de quitter le territoire et un refus de titre illégaux ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision ordonnant son placement en rétention a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du contradictoire et du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est illégale car fondée sur un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi lui-même illégal ;

- elle méconnaît l'article 15 de la directive " retour " et l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, la préfète de Seine-Maritime conclut au rejet des requêtes et soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 21 septembre 2015 et 4 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes de M. C...présentent à juger des questions liées relatives à sa situation ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. C...relève appel du jugement des 17 août et 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 14 août 2015 par lequel il a ordonné son placement en rétention administrative ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005, qui d'ailleurs ont été transposés en droit interne à l'article R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sur le séjour en France d'un étranger ; que le refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Maritime en litige est intervenu à l'issue d'une telle procédure ; que, dès lors, en ne statuant pas sur ce moyen, inopérant à l'encontre du refus de titre et dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre :

4. Considérant que la demande de M. C...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision préfectorale attaquée serait insuffisamment motivée, aurait méconnu son droit d'être préalablement entendu, reposerait sur un défaut d'examen de sa situation personnelle, ou méconnaîtrait encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne tiré du caractère contradictoire de la procédure, des articles 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquels sont tous invoqués à l'appui d'une méconnaissance du principe du contradictoire caractérisé par l'absence de recueil des observations de M. C...avant l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés dès lors que cette mesure intervient à la suite de la demande d'admission au séjour présentée par M.C... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de celle de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais né en 1980, déclare être entré en France le 30 octobre 2013, muni d'un visa court séjour à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire français ; qu'à la suite du dépôt de sa demande d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 11 mars 2014 ; que l'OFPRA a rejeté sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, le 29 août 2014, par une décision qui a été ensuite confirmée par la CNDA ; que le préfet lui a, par conséquent, refusé le titre de séjour sollicité par un arrêté du 18 février 2015 portant également obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination ; que, s'étant néanmoins maintenu sur le territoire, il a été interpelé par les services de la police aux frontières le 14 août 2015 et, par un arrêté du même jour, le préfet a décidé son placement en rétention ; que si le requérant se prévaut désormais de ce qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 novembre 2015 avec une ressortissante française, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ; que la relation entretenue avec sa compagne, laquelle a attesté l'héberger le 4 juillet 2015 puis le 7 décembre 2015, présente un caractère récent ; que, compte tenu des conditions du séjour en France de M. C... et de sa durée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

11. Considérant que la décision attaquée, qui fixe le pays dont M. C...a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, cite les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision rappelle les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA quant à la situation de M.C..., et indique qu'il n'établit pas, au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 10 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a subi au Sénégal des menaces et fait l'objet d'un avis de recherche de la part du " collectif des imams " en raison de son homosexualité supposée, les pièces produites au dossier, constituées d'une attestation manuscrite, d'une copie d'avis de recherche et de différents articles de portée générale relatifs à la répression de l'homosexualité au Sénégal, ne sont pas de nature à justifier la réalité des allégations de l'intéressé quant aux risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Sénégal ; que, par suite, M.C..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle en cas de retour au Sénégal ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

Sur le placement en rétention :

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

16. Considérant qu'il résulte des procès-verbaux d'audition de M.C..., établis à l'occasion de son interpellation le 14 août 2015 par la police aux frontières, avant son placement en rétention, qu'il a été interrogé sur ses conditions de vie en France, notamment de subsistance et de logement, sur les motifs de sa présence et de son maintien sur le territoire en dépit de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et sur ses intentions ; qu'ainsi, l'intéressé a effectivement été mis à même de présenter ses observations sur la décision de le placer en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 10 et 14 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de placement en rétention en raison de celle de la décision fixant le pays de destination, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. C...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011, antérieurement à la décision litigieuse ;

19. Considérant que si M. C...produit une attestation d'hébergement établie le 4 juillet 2015 par une ressortissante française, il résulte des procès-verbaux d'audition du 14 août 2015 qu'il a déclaré à plusieurs reprises être sans domicile fixe et manger et dormir " à droite, à gauche " ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 18 février 2015 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de M.C... ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Seine-Maritime en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Nos15DA01636,16DA00272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01636
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT ; SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT ; SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-04;15da01636 ?
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