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12/05/2016 | FRANCE | N°15DA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2016, 15DA01980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1501018 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me A...C..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Lill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1501018 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute d'avoir suffisamment pris en compte sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière car fondée sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est irrégulière car fondée sur une décision illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Une mise en demeure a été adressée au préfet du Nord le 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'à supposer même que le tribunal administratif n'aurait pas suffisamment pris en compte la situation personnelle de MmeD..., une telle circonstance n'affecte pas la régularité du jugement mais seulement son bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contenues dans l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1972, déclare être entrée en France le 11 mars 2012 pour y solliciter l'asile ; qu'elle s'y est maintenue depuis cette date à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a également été rejetée ; qu'elle se prévaut notamment d'une relation nouée en juin 2014 avec un ressortissant français, avec lequel elle vit depuis février 2015 et projette de se marier ; que toutefois, MmeD..., qui vit en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa mère ainsi qu'au moins trois de ses quatre enfants ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Considérant que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

6. Considérant que compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est démunie de document d'identité ou de voyage ; qu'elle n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 décembre 2013 ; qu'ainsi, elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées des d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant que les allégations de Mme D...relatives aux violences physiques auxquelles elle risque d'être personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ne sont corroborées par aucun élément probant ; que les deux nouvelles convocations qui auraient été émises en novembre et décembre 2014 par la police congolaise, qu'elle produit, sont dépourvues de valeur probante ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a également été rejetée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01980
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BALDACCHINO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-12;15da01980 ?
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