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19/05/2016 | FRANCE | N°15DA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2016, 15DA00516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404469 du 6 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 1er avril 2015, Mme C...B..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404469 du 6 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2015, Mme C...B..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;

- ce refus méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1980, s'est mariée le 22 février 2006, en Algérie, avec un ressortissant français qu'elle a rejoint en France le 11 novembre 2007, sous couvert d'un visa délivré au regard de sa qualité de conjoint de français ; qu'elle a alors bénéficié, en cette qualité, d'un certificat de résidence d'un an valable du 5 janvier 2008 au 4 janvier 2009 ; que la vie commune ayant cessé dès le mois de mars 2008 et le divorce ayant été prononcé le 20 janvier 2008 en Algérie, puis enregistré le 3 juin 2010 en France, sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté préfectoral du 30 septembre 2009 portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juin 2010, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 décembre 2010 ; que, s'étant illégalement maintenue sur le territoire, elle a sollicité un certificat de résidence d'un an sur le fondement, cette fois, des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, en qualité de salariée ; qu'il lui a été refusé par un arrêté du 5 avril 2013 portant également obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif d'Amiens a confirmé la légalité de ce nouvel arrêté par un jugement du 4 juillet 2013, lui-même confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai du 10 octobre 2013 ; que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de réexamen par un arrêté du 24 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 mars 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que, comme il a été dit au point 1, Mme B...se maintient irrégulièrement en France depuis janvier 2009 ; que, pour autant, elle ne fait état d'aucun élément de nature à justifier de l'intensité de l'intégration dont elle se prévaut ou des relations qu'elle aurait nouées depuis son arrivée ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille ; que, dans ces conditions, le préfet, en lui refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 2 et à ce que Mme B...n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit, le préfet, qui n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir un tel titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser, n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour opposée à MmeB... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme B...doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B...ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que la délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de l'Oise au secrétaire général de la préfecture, M. D...E..., permettait à ce dernier notamment de signer l'obligation de quitter le territoire dont Mme B...a fait l'objet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

7. Considérant que la mesure d'éloignement qui fait suite à un refus de titre de séjour suffisamment motivé en droit et en fait, n'a pas, en application du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;

8. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en obligeant Mme B...à quitter le territoire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'à supposer que Mme B...ait entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire et par une ressortissante algérienne dont la situation au regard de son droit au séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 novembre 2014 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00516 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00516
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-19;15da00516 ?
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