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19/05/2016 | FRANCE | N°15DA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2016, 15DA01656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502257 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 25 septembre 2015, Mme B...D..., représentée par Me A...C..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502257 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, Mme B...D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les violences conjugales qu'elle a subies, pour l'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il a commis une erreur de fait en considérant que ces violences n'étaient pas établies et une erreur d'appréciation quant à sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :

1. Considérant que la requête d'appel de Mme D...ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement les moyens invoqués à l'appui de ses conclusions de première instance, et formule, certes très succinctement, une critique du jugement attaqué ; qu'elle doit, dès lors, être considérée comme répondant aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être écartée ;

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) " ;

3. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née en 1970, s'est mariée le 31 octobre 2010, en Algérie, avec un ressortissant français qu'elle a rejoint en France le 9 décembre 2012, après que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français, à la faveur d'un visa valable du 15 octobre 2012 au 11 avril 2013 ; qu'elle a obtenu un certificat de résidence valable du 28 février 2013 au 27 février 2014, sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des époux a été rompue dès le 7 janvier 2013, date à laquelle la requérante est repartie en Algérie, et qu'elle n'a pas repris au retour de celle-ci, le 8 février 2013 ; qu'il est, dès lors, constant qu'à la date à laquelle le préfet du Nord a pris l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre Mme D... et son mari avait cessé depuis plus d'un an et que l'intéressée ne remplissait donc plus la condition de vie commune prévue à l'article 6 et au a) de l'article 7 bis pour l'octroi du certificat de résidence qu'elle a sollicité ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer le certificat demandé sur ce fondement ;

4. Considérant qu'en admettant même que Mme D...se prévale, à l'appui de sa requête, des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens et ne constituaient pas, au demeurant, l'un des fondements de sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien, qui régissent la situation de MmeD..., n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

6. Considérant que, comme il a été dit au point 3, Mme D...est régulièrement entrée sur le territoire français le 9 décembre 2012, à l'âge de quarante-deux ans ; que, malgré la cessation de la vie commune dans le mois qui a suivi son arrivée, elle a obtenu un certificat de résidence valable du 28 février 2013 au 27 février 2014 en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'elle vit depuis en France, seule et sans charge de famille, hébergée dans un foyer ; qu'elle prétend avoir été l'objet de violences conjugales et produit à l'appui de cette affirmation une déclaration de main courante du 20 février 2013, une attestation d'un tiers et un certificat initial de constatation de coups et/ou blessures établi par le médecin du service d'accueil et d'urgence du centre hospitalier de Tourcoing le 19 février 2013 ; que, cependant, ce document, qui relate les déclarations de la requérante, ne constate pas de lésion traumatique et indique que l'examen otoscopique est normal ; qu'il n'apparaît pas que ces faits, non réitérés, aient donné lieu à un dépôt de plainte de la requérante ; qu'ils remontaient à plus d'un an à la date de la décision du préfet du Nord ; que cette autorité, qui a repris ces différents éléments dans la décision attaquée, ne s'est pas fondée sur l'absence de violences conjugales pour refuser le titre de séjour demandé, mais sur l'absence de vie commune ; qu'ainsi, il n'a pas commis l'erreur de fait alléguée ;

7. Considérant que Mme D...fait valoir que son retour en Algérie serait rendu difficile par son statut de femme séparée ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où elle est d'ailleurs retournée à deux reprises au cours de l'année 2013 ; que, par suite, et en dépit de l'activité professionnelle exercée à la satisfaction de l'association Inter Propre qui l'emploie à la faveur d'un contrat unique d'insertion conclu pour une durée de deux ans non renouvelable, en ne prononçant pas sa régularisation, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de cette régularisation ou des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 25 février 2015 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01656 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01656
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-19;15da01656 ?
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