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24/05/2016 | FRANCE | N°15DA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15DA01728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes distinctes, M. B...E...et Mme C...G...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des arrêtés du 24 février 2015 du préfet du Nord refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement n° 1502540-1502555 du 21 jui

llet 2015, rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes distinctes, M. B...E...et Mme C...G...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des arrêtés du 24 février 2015 du préfet du Nord refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement n° 1502540-1502555 du 21 juillet 2015, rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M. et MmeE..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 24 février 2015 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de leur situation.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés attaqués ont été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- ils sont entachés de la même erreur de fait ;

- ils n'ont pas été précédés d'un examen sérieux de leur situation personnelle ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la même convention et sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'ils comportent sur leur situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.

M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants arméniens nés respectivement les 3 avril 1947 et 18 décembre 1948, entrés en France le 15 novembre 2011 selon leurs déclarations, ont sollicité le statut de réfugiés qui leur a été refusé par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2012 ; que leur demande de réexamen a été à nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2013 dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2013 ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 février 2015 du préfet du Nord refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ;

2. Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par les intéressés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de les mettre à même de faire valoir leurs observations écrites ou orales avant de prendre sa décision, aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

3. Considérant que si les arrêtés attaqués mentionnent à tort que la fille de M. et Mme E... réside en Arménie alors qu'elle réside en Russie, cette erreur de fait dans la situation familiale de M. et Mme E...n'a eu aucune incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris en tout état de cause la même décision si cette erreur n'avait pas été commise ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. et Mme E...font valoir qu'ils sont entrés en France le 15 novembre 2011 pour solliciter le statut de réfugiés et qu'ils sont depuis lors demeurés dans ce pays où leur fils réside sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, rien ne s'oppose à ce que les requérants, qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, poursuivent leur vie privée et familiale en dehors du territoire national, notamment en Arménie où résident des membres de leur famille et où ils ont eux-mêmes vécu au moins jusqu'à l'âge respectif de 64 ans et de 62 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions du séjour des intéressés en France et alors qu'ils n'établissent pas l'intensité des liens privés qu'ils auraient noués sur le territoire national, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme E...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si M. et Mme E...font valoir qu'ils encourraient des risques de persécutions de la part des autorités en cas de retour en Arménie à raison de mauvais traitements qu'ils auraient subis à partir de 2011, année où M. E... se serait enquis des possibilités de retour dans son pays de son fils, qui avait quitté l'Arménie en 2008 pour y avoir dénoncé en 1998 une fraude électorale, ils n'apportent toutefois aucun élément qu'ils n'aient déjà produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de nature à établir l'existence de menaces dont ils seraient directement et personnellement l'objet ; que, par suite, les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., Mme C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me F...A....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01728
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-24;15da01728 ?
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