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26/05/2016 | FRANCE | N°14DA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2016, 14DA01607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...I...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision du 7 septembre 2012 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 13 septembre 2012 et, d'autre part, d'annuler le titre de perception de 3 310 euros émis à son encontre le 6 novembre 2012.

Par un jugement n° 1300

383 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...I...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision du 7 septembre 2012 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 13 septembre 2012 et, d'autre part, d'annuler le titre de perception de 3 310 euros émis à son encontre le 6 novembre 2012.

Par un jugement n° 1300383 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2014, M. I...représenté par Me J... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le juge pénal l'ayant relaxé par un arrêt du 12 janvier 2012 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me C...H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. I...d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. I...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que, lors d'un contrôle effectué le 16 juin 2010, les agents de l'inspection du travail de l'unité territoriale Nord-Lille ont constaté la présence sur un chantier de rénovation d'immeuble, 228, rue des Postes à Lille, la présence de trois personnes occupées à préparer le sol en vue de couler une chape de béton ; que la présence d'un ressortissant marocain dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler a été constatée sur place ; qu'un procès-verbal rapportant ces faits a été dressé ; que par une décision du 7 septembre 2012, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M.I..., propriétaire de l'immeuble, sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 3 310 euros ; que le recours gracieux présenté par ce dernier le 13 septembre 2012 a été implicitement rejeté ; qu'un titre exécutoire d'un montant de 3 310 euros a été émis le 6 novembre 2012 ; que M. I...relève appel du jugement du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que, par un arrêté du 27 juillet 2012, régulièrement publié sur le site Internet du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. F... K..., directeur de l'immigration, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances " au titre de la mise en oeuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire : les décision d'application de ces deux contributions, les procédures contradictoires, les décisions de rejet du recours gracieux, etc.. " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée du 7 septembre 2012 doit donc être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que, si M. I...fait valoir qu'il a été relaxé par un arrêt du 12 janvier 2012 de la 6ième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai des poursuites du fait de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ayant conduit au prononcé à son encontre de la contribution spéciale, cette circonstance ne signifie pas qu'il ne se serait rendu coupable d'aucun fait justifiant les sanctions contestées ; qu'il appartient, dès lors, au juge administratif d'apprécier la matérialité des faits et leur qualification au regard des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par les contrôleurs du travail, que la présence de M. D...A..., ressortissant marocain non déclaré auprès des organismes sociaux, disposant d'un passeport et d'un titre de séjour espagnol au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 30 novembre 2010 et ne l'autorisant pas à travailler, a été constatée sur place ; que celui-ci a tenté de quitter les lieux dès l'arrivée des contrôleurs du travail et a reconnu se trouver sur le chantier à la demande de M. I...qui lui avait offert à manger la veille ; qu'en se bornant à avancer que M. A...était un de ses voisins qui se contentait de l'aider gracieusement, M. I...n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les constatations faites par les contrôleurs du travail ; que l'ensemble de ces faits sont de nature à établir un lien de subordination entre M. I...et M.A... ; que c'est, par suite, à bon droit que la contribution spéciale a été mise à la charge de M. I...;

5. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M.I..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. I...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. I...le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I...est rejetée.

Article 2 : M. I...versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...I...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01607

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01607
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-26;14da01607 ?
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