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26/05/2016 | FRANCE | N°15DA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2016, 15DA00515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403760 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403760 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, MmeB..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, le préfet ayant transmis son mémoire après clôture de l'instruction ;

- la décision contestée de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen personnel ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendue préalablement à toute décision défavorable ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 de ce code : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées le 4 novembre 2014, de la clôture de l'instruction dès l'enregistrement de la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, à la date du 18 décembre 2014 à 12 h 00 ; que cette ordonnance fixait également la date et l'heure de l'audience au 8 janvier 2015 à 11 h 15 ; qu'à la suite d'une défaillance de l'application Télérecours, le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime a été transmis par télécopie au greffe du tribunal administratif de Rouen le 18 décembre 2014 entre 11 h 56 et 12 h 00, ainsi qu'il ressort du rapport de contrôle de transmission ; que ce mémoire en défense a ensuite été transmis au greffe de ce tribunal, via cette application, le 19 décembre 2014 à 12 h 41 ; qu'il a dès lors été reçu avant la clôture de l'instruction ; qu'il a été transmis au conseil de la requérante, via l'application Télérecours, le 19 décembre 2014 à 15 h 29 ; que par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée au contradictoire, par la transmission du mémoire en défense du préfet après la clôture de l'instruction et sans réouverture de celle-ci, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des motifs de l'arrêté du 8 juillet 2014 en litige que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...; que la mention de la date du 14 janvier 2014 comme date de sa demande d'admission au séjour, au lieu de celle du 13 juin 2013, ne constitue qu'une erreur de plume, sans effet sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 27 juin 2014, confirmant son avis précédent du 20 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a indiqué que l'état de santé de MmeB..., ressortissante du Nigéria, ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que la teneur des certificats médicaux et des ordonnances de prescription médicale qu'elle produit ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis, ni d'établir qu'elle aurait dû, au jour de la décision contestée, bénéficier d'un traitement dont le défaut comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

7. Considérant que, si Mme B...se prévaut de la relation amoureuse qu'elle entretiendrait avec un ressortissant français et de la présence en France de son frère, de sa belle-soeur et de neveux et nièces, ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables dès lors, qu'elle est entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours et s'y maintient depuis un an et demi à la date de la décision contestée, qu'elle a tenté de bénéficier de la procédure d'asile, avant d'abandonner cette procédure, en fournissant un faux permis de conduire, qu'elle a déclaré être célibataire lors de sa demande d'asile et qu'elle a vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, pays où réside sa mère et sa soeur ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeB..., l'arrêté du 8 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant au regard de la vie privée que de la vie familiale de la requérante ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que Mme B...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 7, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que Mme B...est renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou dans tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, le droit à être entendu, tel qu'il est notamment consacré par le droit de l'Union, n'a pas été méconnu ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

12. Considérant que Mme B...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à Me A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00515

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00515
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-26;15da00515 ?
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