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26/05/2016 | FRANCE | N°15DA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2016, 15DA01138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre provisoirement au séjour.

Par un jugement n° 1403059 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2015 du tribu

nal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2014 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre provisoirement au séjour.

Par un jugement n° 1403059 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les informations prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui ont été que partiellement données ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17-1 du règlement Dublin III ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile le 1er juillet 2014, M.A..., ressortissant guinéen, s'est vu remettre par les services de la préfecture, le guide du demandeur d'asile ainsi qu'une première brochure A rédigée en langue française, qu'il a déclaré comprendre, contenant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 4 juillet 2014, il s'est vu remettre une seconde brochure B contenant également les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, si cette seconde brochure ne lui a pas été délivrée dès le 1er juillet 2014, date à laquelle il a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités françaises, il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance des informations contenues dans cette brochure avant le 9 octobre 2014, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; que, dès lors, il n'a pas été privé de la garantie procédurale consistant en un accès, dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, à ces informations ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;

4. Considérant que la circonstance que M. A...a quitté le territoire espagnol où il était hébergé, dans un centre d'internement pour étrangers, et qu'il a entamé en France un protocole de soins n'est pas de nature à justifier que le préfet aurait dû mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M.A... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01138
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-26;15da01138 ?
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