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26/05/2016 | FRANCE | N°15DA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2016, 15DA01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Mandarin Garden a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 8 octobre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1303005 du 7 août 2015, le tribunal admini

stratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Mandarin Garden a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 8 octobre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1303005 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2015, la SARL Mandarin Garden, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2015 du tribunal administratif de Rouen;

2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 8253-3 du code du travail ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, faute notamment d'avoir été jugés.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me A...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Mandarin Garden d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Mandarin Garden ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que, lors d'un contrôle effectué le 16 février 2012 dans les locaux de la SARL Mandarin Garden situés 3, boulevard du général de Gaulle à Saint-Marcel (Eure), les services de la police nationale ont constaté que cette entreprise employait deux ressortissants chinois dépourvus de tout document les autorisant à travailler en France ; qu'un procès-verbal rapportant ces faits a été dressé le 17 février 2012 ; qu'après avoir mis l'entreprise à même de présenter ses observations, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par lettre du 8 octobre 2013, notifié à l'entreprise sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 34 400 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 4 618 euros ; que la SARL Mandarin Garden relève appel du jugement du 7 août 2015 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que la SARL Mandarin Garden, qui se borne à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de réception de l'avis préalable la mettant en mesure de faire valoir ses observations et de l'absence de matérialité des faits reprochés, faute de jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;

3. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la SARL Mandarin Garden, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL Mandarin Garden demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Mandarin Garden le versement à l'OFII d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Mandarin Garden est rejetée.

Article 2 : La SARL Mandarin Garden versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mandarin Garden et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01498
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET MAURICE PFEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-26;15da01498 ?
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