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02/06/2016 | FRANCE | N°15DA01394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15DA01394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503744 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 17 août 2015, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2015, M. C...A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503744 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2015, M. C...A..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. F...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer les décisions relevant de ses attributions et notamment celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit donc être écarté ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, déclare être entré en France le 16 janvier 2012 en possession d'un titre de séjour espagnol ; que la copie de son passeport établi le 18 septembre 2012 par les autorités consulaires à Lille fait état de plusieurs entrées et sorties de l'espace Schengen de 2012 à 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a rencontré sa future épouse, de nationalité française, en juin 2013 et qu'ils se sont mariés civilement en France le 13 novembre 2013 ; que s'il se prévaut de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, les procès-verbaux réalisés dans le cadre de l'enquête de police relative à sa demande de titre de séjour ont révélé de flagrantes incohérences dans le récit des époux remettant en cause la réalité de la communauté de vie ; que M.A..., qui, au demeurant, ne parle pas français a déclaré ne plus se souvenir de la date et du lieu de son mariage ; que les pièces produites, à savoir des photographies du couple, réalisées notamment à l'occasion de la cérémonie du mariage, et les attestations de proches, qui sont au demeurant toutes similaires et peu circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour prouver la réalité de la communauté de vie depuis lors ; que M. A...n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère, ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge, au moins, de trente-six ans ; que, compte tenu des conditions du séjour de M. A...et en dépit de sa durée au demeurant difficile à établir, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que M.A..., qui se contente d'affirmer que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucune précision, ne fait état d'aucun risque auquel il serait exposé en cas de retour au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, au demeurant, est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juin 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

président de chambre rapporteur

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01394 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01394
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : PIETRZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-02;15da01394 ?
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